Tribunal judiciaire de Marseille, le 13 juin 2025, n°25/01397
Tribunal judiciaire de Marseille, 13 juin 2025. La décision tranche un contentieux de recouvrement de charges, engagée selon la procédure accélérée au fond, à la suite d’une défaillance de paiement persistante. Le juge statue en l’absence du défendeur, après vérification de la régularité de la saisine et de la preuve de la créance.
Les faits utiles sont simples. Un copropriétaire n’a pas réglé diverses provisions et charges. Une mise en demeure recommandée du 17 janvier 2025 est restée infructueuse dans le délai de trente jours, puis un commandement de payer a été délivré le 13 mai 2024. Les assemblées générales ont approuvé les comptes des exercices antérieurs et voté les budgets utiles.
La procédure est conduite par assignation à jour fixe, conformément au régime de l’article 481-1 du code de procédure civile. Le demandeur sollicite le paiement des charges échues, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, outre l’indemnité de l’article 700 et les dépens. Le défendeur, bien que régulièrement cité, ne comparaît pas.
La question posée au juge tient à l’étendue de la dette immédiatement exigible au sens de la loi du 10 juillet 1965, à la qualification des « frais nécessaires » du recouvrement au titre de l’article 10-1, et à la possibilité d’allouer des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La juridiction condamne au paiement de 759,44 € de charges exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, admet 88,53 € de frais nécessaires limités au seul commandement, déboute la demande de dommages et intérêts, fixe l’indemnité de l’article 700 à 1 021 €, et met les dépens à la charge du débiteur.
I. La détermination de la créance exigible en procédure accélérée
A. L’assise légale de l’exigibilité des charges après approbation et mise en demeure
Le juge rappelle d’abord la retenue commandée par l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette exigence est ici satisfaite au regard des pièces et des délais.
Sur le fond, la décision replace l’exigibilité dans le cadre de la loi de 1965. Elle énonce que « l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ». S’ensuit la mise en œuvre de l’article 19-2, qui autorise l’exigibilité immédiate après mise en demeure restée infructueuse. La cohérence de l’ensemble est renforcée par la vérification du courrier recommandé, du respect du délai de trente jours et des procès-verbaux d’approbation non contestés.
Le contrôle porte aussi sur l’adéquation de la procédure accélérée au fond. Le juge souligne que « la procédure est orale » et que le temps nécessaire à la défense a été ménagé, au sens de l’article 481-1. La méthode demeure sobre : rattacher l’exigibilité à des faits clairs et datés, sans élargir au-delà de ce qui est justifié.
B. La rigueur probatoire appliquée au quantum de la créance
La juridiction opère ensuite un tri décisif dans les postes réclamés, en écartant les éléments non démontrés. Elle constate ainsi que « le solde antérieur figurant sur le décompte du 28 avril 2025 n’est pas justifié ». Le simple détail des opérations ne suffit pas, faute d’élément probant corrélatif et vérifiable.
Elle poursuit par la neutralisation des sommes qui relèvent de frais imputés au compte, mais non intégrables à la créance de charges exigibles. Le motif précise que « le décompte arrêté au 4 février 2025 contient des sommes dues au titre des frais qu’il convient de soustraire ». La réduction aboutit au montant net de 759,44 €, calculé sur la base du dernier relevé pertinent, épuré du solde antérieur contestable et des frais non admissibles.
Cette démarche illustre une articulation saine entre le principe d’exigibilité et l’exigence de preuve. Le juge accepte le mécanisme légal, mais ne relâche pas le contrôle du quantum. La solution prévient les dérives de cumul en imposant une lisibilité comptable minimale.
II. La portée de la décision sur les accessoires de la dette
A. La définition opératoire des « frais nécessaires » au sens de l’article 10-1
Le raisonnement distingue ce qui relève des « frais nécessaires » et ce qui ressort de la gestion courante ou des dépens. Le jugement décrit la ligne de partage en affirmant : « Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. »
La conséquence est immédiate. « Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance […] et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. » Seul le commandement de payer, justifié par pièce et utile au recouvrement, est retenu pour 88,53 €.
Cette solution est équilibrée. Elle protège la collectivité des copropriétaires contre l’inertie, sans transformer l’article 10-1 en vecteur d’imputations systématiques. Elle incite le syndic à documenter chaque diligence, à montrer son utilité et à éviter la répétition stérile des relances.
B. L’articulation entre intérêts moratoires, dommages et intérêts et article 700
Le juge resitue enfin la réparation accessoire dans le cadre du droit des obligations. Il rappelle que « le préjudice issu du retard apporté au paiement d’une somme d’argent est réparé par l’allocation de l’intérêt au taux légal ». La demande de dommages et intérêts supplémentaires exige la preuve d’un préjudice distinct, autonome et caractérisé.
À défaut d’élément comptable probant, « il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ». La rigueur probatoire est cohérente avec l’économie de l’article 1231-6, qui évite le double emploi entre intérêt moratoire et indemnisation supplémentaire. La décision maintient l’intérêt au taux légal dès le commandement, ce qui répare le retard sans surcompensation.
La solution admet cependant une indemnité sur le fondement de l’article 700, à hauteur de 1 021 €, au vu des factures produites. Ce choix n’entre pas en contradiction avec l’exclusion des frais non nécessaires au sens de l’article 10-1, ces régimes ayant des objets distincts. L’un vise les frais imputables au débiteur à raison du recouvrement utile, l’autre compense, de manière discrétionnaire, des frais non compris dans les dépens, au regard de l’équité et des justificatifs. L’ensemble compose un dispositif proportionné, qui clarifie les postes indemnitaires et sécurise les pratiques contentieuses.
Tribunal judiciaire de Marseille, 13 juin 2025. La décision tranche un contentieux de recouvrement de charges, engagée selon la procédure accélérée au fond, à la suite d’une défaillance de paiement persistante. Le juge statue en l’absence du défendeur, après vérification de la régularité de la saisine et de la preuve de la créance.
Les faits utiles sont simples. Un copropriétaire n’a pas réglé diverses provisions et charges. Une mise en demeure recommandée du 17 janvier 2025 est restée infructueuse dans le délai de trente jours, puis un commandement de payer a été délivré le 13 mai 2024. Les assemblées générales ont approuvé les comptes des exercices antérieurs et voté les budgets utiles.
La procédure est conduite par assignation à jour fixe, conformément au régime de l’article 481-1 du code de procédure civile. Le demandeur sollicite le paiement des charges échues, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts, outre l’indemnité de l’article 700 et les dépens. Le défendeur, bien que régulièrement cité, ne comparaît pas.
La question posée au juge tient à l’étendue de la dette immédiatement exigible au sens de la loi du 10 juillet 1965, à la qualification des « frais nécessaires » du recouvrement au titre de l’article 10-1, et à la possibilité d’allouer des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La juridiction condamne au paiement de 759,44 € de charges exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, admet 88,53 € de frais nécessaires limités au seul commandement, déboute la demande de dommages et intérêts, fixe l’indemnité de l’article 700 à 1 021 €, et met les dépens à la charge du débiteur.
I. La détermination de la créance exigible en procédure accélérée
A. L’assise légale de l’exigibilité des charges après approbation et mise en demeure
Le juge rappelle d’abord la retenue commandée par l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette exigence est ici satisfaite au regard des pièces et des délais.
Sur le fond, la décision replace l’exigibilité dans le cadre de la loi de 1965. Elle énonce que « l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ». S’ensuit la mise en œuvre de l’article 19-2, qui autorise l’exigibilité immédiate après mise en demeure restée infructueuse. La cohérence de l’ensemble est renforcée par la vérification du courrier recommandé, du respect du délai de trente jours et des procès-verbaux d’approbation non contestés.
Le contrôle porte aussi sur l’adéquation de la procédure accélérée au fond. Le juge souligne que « la procédure est orale » et que le temps nécessaire à la défense a été ménagé, au sens de l’article 481-1. La méthode demeure sobre : rattacher l’exigibilité à des faits clairs et datés, sans élargir au-delà de ce qui est justifié.
B. La rigueur probatoire appliquée au quantum de la créance
La juridiction opère ensuite un tri décisif dans les postes réclamés, en écartant les éléments non démontrés. Elle constate ainsi que « le solde antérieur figurant sur le décompte du 28 avril 2025 n’est pas justifié ». Le simple détail des opérations ne suffit pas, faute d’élément probant corrélatif et vérifiable.
Elle poursuit par la neutralisation des sommes qui relèvent de frais imputés au compte, mais non intégrables à la créance de charges exigibles. Le motif précise que « le décompte arrêté au 4 février 2025 contient des sommes dues au titre des frais qu’il convient de soustraire ». La réduction aboutit au montant net de 759,44 €, calculé sur la base du dernier relevé pertinent, épuré du solde antérieur contestable et des frais non admissibles.
Cette démarche illustre une articulation saine entre le principe d’exigibilité et l’exigence de preuve. Le juge accepte le mécanisme légal, mais ne relâche pas le contrôle du quantum. La solution prévient les dérives de cumul en imposant une lisibilité comptable minimale.
II. La portée de la décision sur les accessoires de la dette
A. La définition opératoire des « frais nécessaires » au sens de l’article 10-1
Le raisonnement distingue ce qui relève des « frais nécessaires » et ce qui ressort de la gestion courante ou des dépens. Le jugement décrit la ligne de partage en affirmant : « Ne sont pas assimilés à des frais nécessaires : les frais de mise au contentieux entrant dans la gestion courante du syndic sauf s’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires, les frais de rappel antérieurs à la mise en demeure, les honoraires non justifiés de commissaire de justice ou qui ont été exposés sans que le recouvrement de la créance ne soit mené à bien. »
La conséquence est immédiate. « Il convient de retirer des frais réclamés, ceux non conformes au contrat de syndic, ceux imputés au débiteur mais non justifiés par des pièces versées aux débats, ceux occasionnés par tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance […] et ceux relevant des dépens et frais irrépétibles. » Seul le commandement de payer, justifié par pièce et utile au recouvrement, est retenu pour 88,53 €.
Cette solution est équilibrée. Elle protège la collectivité des copropriétaires contre l’inertie, sans transformer l’article 10-1 en vecteur d’imputations systématiques. Elle incite le syndic à documenter chaque diligence, à montrer son utilité et à éviter la répétition stérile des relances.
B. L’articulation entre intérêts moratoires, dommages et intérêts et article 700
Le juge resitue enfin la réparation accessoire dans le cadre du droit des obligations. Il rappelle que « le préjudice issu du retard apporté au paiement d’une somme d’argent est réparé par l’allocation de l’intérêt au taux légal ». La demande de dommages et intérêts supplémentaires exige la preuve d’un préjudice distinct, autonome et caractérisé.
À défaut d’élément comptable probant, « il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ». La rigueur probatoire est cohérente avec l’économie de l’article 1231-6, qui évite le double emploi entre intérêt moratoire et indemnisation supplémentaire. La décision maintient l’intérêt au taux légal dès le commandement, ce qui répare le retard sans surcompensation.
La solution admet cependant une indemnité sur le fondement de l’article 700, à hauteur de 1 021 €, au vu des factures produites. Ce choix n’entre pas en contradiction avec l’exclusion des frais non nécessaires au sens de l’article 10-1, ces régimes ayant des objets distincts. L’un vise les frais imputables au débiteur à raison du recouvrement utile, l’autre compense, de manière discrétionnaire, des frais non compris dans les dépens, au regard de l’équité et des justificatifs. L’ensemble compose un dispositif proportionné, qui clarifie les postes indemnitaires et sécurise les pratiques contentieuses.