Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°23-24.026
La Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 juillet 2025, rejette un pourvoi formé dans un litige successoral complexe opposant plusieurs cohéritiers et un curateur aux biens vacants. L’instance porte sur les conséquences d’une décision d’appel dont la régularité et le bien-fondé étaient critiqués au soutien du recours.
Les demandes au fond ne sont pas détaillées dans l’arrêt commenté, mais la pluralité d’intervenants révèle une succession étendue et des intérêts divergents. Après l’arrêt d’appel, certains héritiers ont formé un pourvoi, tandis que d’autres en demandaient le rejet et sollicitaient l’application de l’article 700.
La Cour énonce d’abord que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle ajoute, « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ».
La question posée est celle des conditions et des effets du rejet non spécialement motivé, au regard des exigences de motivation et du rôle de filtrage de la Cour. L’examen conduit à préciser d’abord le cadre et les critères d’application, puis à apprécier la valeur et la portée d’une telle motivation.
I. Le cadre et les critères du rejet non spécialement motivé
A. Le filtre de l’évidence et l’office de la Cour
En constatant que le moyen n’est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », la Cour mobilise le pouvoir de filtrage que consacre l’article 1014. Ce pouvoir suppose une évidence juridique, appréciée au regard des règles applicables et de la jurisprudence établie, rendant inutile une motivation détaillée.
La formule recouvre des hypothèses variées, incluant l’irrecevabilité manifeste, l’inopérance du grief, ou l’absence patente d’erreur de droit affectant l’arrêt attaqué. L’office de la Cour demeure un contrôle de droit, mais borné aux moyens dont l’insuffisance apparaît immédiatement à la lecture du dossier.
Ce cadre n’affecte pas la prohibition de la dénaturation, ni la vigilance sur les questions d’ordre public, que la Cour peut relever d’office lorsque les textes l’y autorisent. Il organise surtout une réponse brève lorsque le pourvoi ne franchit pas le seuil minimal de sérieux exigé par la procédure de cassation.
B. Les effets procéduraux et l’économie du dispositif
Le dispositif consacre la conséquence directe du motif légal, en affirmant « REJETTE le pourvoi ; », ce qui met fin à l’instance de cassation. La décision ajoute, « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; », ce qui exclut l’allocation d’une indemnité de procédure.
Le rejet non spécialement motivé emporte l’autorité de la chose jugée sur le dispositif de l’arrêt d’appel, lequel demeure en l’état, sans nouvelle discussion devant la Cour. L’absence d’exposé détaillé ne crée pas de précédent normatif, mais confirme l’inapplicabilité du contrôle de cassation aux griefs dépourvus de consistance.
La répartition des dépens, prononcée contre les demandeurs au pourvoi, traduit en outre l’échec du recours, conformément aux règles ordinaires de la procédure civile. L’économie de moyens sert ici la célérité, sans altérer la force obligatoire de la décision d’appel confirmée par le rejet.
II. Valeur et portée de la motivation minimaliste
A. Une motivation jugée suffisante au regard des garanties procédurales
La référence expresse à l’article 1014 et la qualification d’évidence satisfont l’exigence de motivation, dès lors que le cadre légal et la finalité de filtrage sont connus. Le droit au procès équitable n’impose pas une motivation développée pour les décisions de non-admission, lorsque la lisibilité globale du mécanisme demeure assurée.
La solution protège l’office normatif de la Cour, qui peut concentrer ses ressources sur les questions de principe et les difficultés sérieuses, afin d’assurer l’unité du droit. Elle s’inscrit, de plus, dans une politique d’efficacité procédurale assumée par le législateur, soucieuse d’éviter des motivations stéréotypées et de faible utilité.
B. Les limites inhérentes à l’absence de ratio decidendi explicite
La brièveté prive les praticiens d’indications précises sur le traitement du moyen, ce qui limite la portée pédagogique et l’effet direct d’unification jurisprudentielle. L’incertitude demeure sur la cause exacte du rejet, entre irrecevabilité, inopérance ou mal-fondé immédiat, ce qui laisse peu de guidance pour des litiges analogues.
La portée normative d’une telle décision reste donc modeste, l’autorité s’attachant au résultat plus qu’au raisonnement, sans valeur directrice au-delà des espèces. Ce constat appelle, en pratique, un suivi attentif des décisions motivées sur le même thème, seules aptes à dégager des lignes directrices opératoires.
L’économie procédurale produite par l’article 1014 doit ainsi rester proportionnée, afin de ne pas entamer la prévisibilité des solutions ni la lisibilité du contrôle de cassation. L’arrêt commenté illustre cet équilibre, en alliant un rappel textuel clair et un dispositif net, sans empiéter sur des débats nécessitant un développement.
La Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 juillet 2025, rejette un pourvoi formé dans un litige successoral complexe opposant plusieurs cohéritiers et un curateur aux biens vacants. L’instance porte sur les conséquences d’une décision d’appel dont la régularité et le bien-fondé étaient critiqués au soutien du recours.
Les demandes au fond ne sont pas détaillées dans l’arrêt commenté, mais la pluralité d’intervenants révèle une succession étendue et des intérêts divergents. Après l’arrêt d’appel, certains héritiers ont formé un pourvoi, tandis que d’autres en demandaient le rejet et sollicitaient l’application de l’article 700.
La Cour énonce d’abord que « Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle ajoute, « En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ».
La question posée est celle des conditions et des effets du rejet non spécialement motivé, au regard des exigences de motivation et du rôle de filtrage de la Cour. L’examen conduit à préciser d’abord le cadre et les critères d’application, puis à apprécier la valeur et la portée d’une telle motivation.
I. Le cadre et les critères du rejet non spécialement motivé
A. Le filtre de l’évidence et l’office de la Cour
En constatant que le moyen n’est « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », la Cour mobilise le pouvoir de filtrage que consacre l’article 1014. Ce pouvoir suppose une évidence juridique, appréciée au regard des règles applicables et de la jurisprudence établie, rendant inutile une motivation détaillée.
La formule recouvre des hypothèses variées, incluant l’irrecevabilité manifeste, l’inopérance du grief, ou l’absence patente d’erreur de droit affectant l’arrêt attaqué. L’office de la Cour demeure un contrôle de droit, mais borné aux moyens dont l’insuffisance apparaît immédiatement à la lecture du dossier.
Ce cadre n’affecte pas la prohibition de la dénaturation, ni la vigilance sur les questions d’ordre public, que la Cour peut relever d’office lorsque les textes l’y autorisent. Il organise surtout une réponse brève lorsque le pourvoi ne franchit pas le seuil minimal de sérieux exigé par la procédure de cassation.
B. Les effets procéduraux et l’économie du dispositif
Le dispositif consacre la conséquence directe du motif légal, en affirmant « REJETTE le pourvoi ; », ce qui met fin à l’instance de cassation. La décision ajoute, « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; », ce qui exclut l’allocation d’une indemnité de procédure.
Le rejet non spécialement motivé emporte l’autorité de la chose jugée sur le dispositif de l’arrêt d’appel, lequel demeure en l’état, sans nouvelle discussion devant la Cour. L’absence d’exposé détaillé ne crée pas de précédent normatif, mais confirme l’inapplicabilité du contrôle de cassation aux griefs dépourvus de consistance.
La répartition des dépens, prononcée contre les demandeurs au pourvoi, traduit en outre l’échec du recours, conformément aux règles ordinaires de la procédure civile. L’économie de moyens sert ici la célérité, sans altérer la force obligatoire de la décision d’appel confirmée par le rejet.
II. Valeur et portée de la motivation minimaliste
A. Une motivation jugée suffisante au regard des garanties procédurales
La référence expresse à l’article 1014 et la qualification d’évidence satisfont l’exigence de motivation, dès lors que le cadre légal et la finalité de filtrage sont connus. Le droit au procès équitable n’impose pas une motivation développée pour les décisions de non-admission, lorsque la lisibilité globale du mécanisme demeure assurée.
La solution protège l’office normatif de la Cour, qui peut concentrer ses ressources sur les questions de principe et les difficultés sérieuses, afin d’assurer l’unité du droit. Elle s’inscrit, de plus, dans une politique d’efficacité procédurale assumée par le législateur, soucieuse d’éviter des motivations stéréotypées et de faible utilité.
B. Les limites inhérentes à l’absence de ratio decidendi explicite
La brièveté prive les praticiens d’indications précises sur le traitement du moyen, ce qui limite la portée pédagogique et l’effet direct d’unification jurisprudentielle. L’incertitude demeure sur la cause exacte du rejet, entre irrecevabilité, inopérance ou mal-fondé immédiat, ce qui laisse peu de guidance pour des litiges analogues.
La portée normative d’une telle décision reste donc modeste, l’autorité s’attachant au résultat plus qu’au raisonnement, sans valeur directrice au-delà des espèces. Ce constat appelle, en pratique, un suivi attentif des décisions motivées sur le même thème, seules aptes à dégager des lignes directrices opératoires.
L’économie procédurale produite par l’article 1014 doit ainsi rester proportionnée, afin de ne pas entamer la prévisibilité des solutions ni la lisibilité du contrôle de cassation. L’arrêt commenté illustre cet équilibre, en alliant un rappel textuel clair et un dispositif net, sans empiéter sur des débats nécessitant un développement.