Première chambre civile de la Cour de cassation, le 25 juin 2025, n°24-10.875
Par un arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation, première chambre civile, statue sur la garantie des vices cachés à propos d’un véhicule d’occasion.
L’acheteur a acquis un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel, après révision par un garagiste, puis a constaté une anomalie rapidement après la livraison. Le réparateur a commandé un joint d’échangeur d’huile, a renforcé temporairement l’ancien joint par une pâte, et le véhicule est tombé en panne.
Après une expertise amiable puis une expertise judiciaire, l’acheteur a assigné le vendeur et le garagiste, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. La cour d’appel de Paris, le 9 novembre 2023, a écarté la garantie des vices cachés invoquée contre le vendeur.
Pour soutenir le pourvoi, il était allégué que le véhicule « était affecté de désordres “relatifs à une étanchéité défaillante entre le bloc moteur et le radiateur d’huile” ». Il était encore avancé que ce défaut « était en germe au moment de la vente du 13 janvier 2015 au kilométrage 261 986 » et le rendait impropre.
La question était de savoir si un désordre en germe d’étanchéité caractérisait un vice caché antérieur rendant le véhicule « impropre à l’usage auquel il était destiné ». La Cour de cassation approuve que « l’expert n’avait pu préciser s’il était décelable », l’usure du joint n’étant « pas anormale au regard de l’ancienneté du véhicule ». Elle relève encore que l’acheteur avait roulé plus de mille kilomètres après l’achat, et conclut ainsi : « Le moyen n’est donc pas fondé ». L’arrêt est toutefois partiellement cassé, avec renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, pour les autres chefs non relatifs à la garantie contre le vendeur.
I – Appréciation du vice caché en matière de véhicule usagé
A – Critères cumulatifs et preuve du caractère caché
Le régime de l’article 1641 suppose un défaut antérieur, caché et d’une gravité suffisante. Les juges retiennent ici un désordre « en germe au moment de la vente », sans preuve de son caractère indécelable pour un acquéreur normalement attentif.
La Cour souligne que « l’expert n’avait pu préciser s’il était décelable », ce qui neutralise l’exigence du caractère caché. Le contrôle exercé demeure juridique, tandis que l’appréciation des éléments techniques relève des constatations des juges du fond.
B – Usure normale, kilométrage et impropriété de l’usage
Cette appréciation tient compte de l’usure normale d’un véhicule âgé et fortement kilométré. Elle souligne que « l’usure du joint n’était pas anormale au regard de l’ancienneté du véhicule » et du compteur affichant 261 960 kilomètres.
Le fait que l’acheteur « avait pu parcourir plus de 1 000 kilomètres » après l’acquisition atteste l’absence d’impropriété immédiate au jour de la vente. Dans ces conditions, la confirmation de l’arrêt d’appel s’inscrit « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation », de sorte que « le moyen n’est donc pas fondé ».
Cette solution, circonscrite à la garantie contre le vendeur, n’épuise pas le litige, puisque l’arrêt fait autrement droit sur la responsabilité du réparateur.
II – Valeur et portée de la solution rendue
A – Un rappel de principe pour les véhicules usagés
L’arrêt conforte une ligne classique: l’usure normale d’un organe, sur un véhicule ancien et kilométré, ne suffit pas à caractériser le vice caché. La gravité du défaut doit rendre la chose impropre ou en diminuer notablement l’usage, au jour de la vente.
Qu’un défaut soit « en germe au moment de la vente » ne suffit pas, si sa détection n’est pas établie et si la gravité n’apparaît pas déterminante. La référence à l’expertise rappelle le contrôle restreint de la Cour de cassation, centré sur la correcte qualification juridique.
B – Articulation avec la responsabilité du garagiste réparateur
La cassation partielle et le renvoi ouvrent une autre perspective, étrangère à l’article 1641, concernant les obligations du réparateur ayant restitué le véhicule avant la réparation définitive. Le retour du véhicule après un simple renforcement par pâte interroge le devoir de prudence et d’information, surtout en présence d’un joint commandé mais non reçu.
La distinction est nette: l’impropriété pour vice caché est écartée contre le vendeur, tandis que la faute éventuelle du garagiste demeure à apprécier par la juridiction de renvoi. La portée immédiate s’exprime par la formule selon laquelle l’arrêt « remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient » et renvoie pour statuer.
Par un arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation, première chambre civile, statue sur la garantie des vices cachés à propos d’un véhicule d’occasion.
L’acheteur a acquis un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel, après révision par un garagiste, puis a constaté une anomalie rapidement après la livraison. Le réparateur a commandé un joint d’échangeur d’huile, a renforcé temporairement l’ancien joint par une pâte, et le véhicule est tombé en panne.
Après une expertise amiable puis une expertise judiciaire, l’acheteur a assigné le vendeur et le garagiste, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. La cour d’appel de Paris, le 9 novembre 2023, a écarté la garantie des vices cachés invoquée contre le vendeur.
Pour soutenir le pourvoi, il était allégué que le véhicule « était affecté de désordres “relatifs à une étanchéité défaillante entre le bloc moteur et le radiateur d’huile” ». Il était encore avancé que ce défaut « était en germe au moment de la vente du 13 janvier 2015 au kilométrage 261 986 » et le rendait impropre.
La question était de savoir si un désordre en germe d’étanchéité caractérisait un vice caché antérieur rendant le véhicule « impropre à l’usage auquel il était destiné ». La Cour de cassation approuve que « l’expert n’avait pu préciser s’il était décelable », l’usure du joint n’étant « pas anormale au regard de l’ancienneté du véhicule ». Elle relève encore que l’acheteur avait roulé plus de mille kilomètres après l’achat, et conclut ainsi : « Le moyen n’est donc pas fondé ». L’arrêt est toutefois partiellement cassé, avec renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, pour les autres chefs non relatifs à la garantie contre le vendeur.
I – Appréciation du vice caché en matière de véhicule usagé
A – Critères cumulatifs et preuve du caractère caché
Le régime de l’article 1641 suppose un défaut antérieur, caché et d’une gravité suffisante. Les juges retiennent ici un désordre « en germe au moment de la vente », sans preuve de son caractère indécelable pour un acquéreur normalement attentif.
La Cour souligne que « l’expert n’avait pu préciser s’il était décelable », ce qui neutralise l’exigence du caractère caché. Le contrôle exercé demeure juridique, tandis que l’appréciation des éléments techniques relève des constatations des juges du fond.
B – Usure normale, kilométrage et impropriété de l’usage
Cette appréciation tient compte de l’usure normale d’un véhicule âgé et fortement kilométré. Elle souligne que « l’usure du joint n’était pas anormale au regard de l’ancienneté du véhicule » et du compteur affichant 261 960 kilomètres.
Le fait que l’acheteur « avait pu parcourir plus de 1 000 kilomètres » après l’acquisition atteste l’absence d’impropriété immédiate au jour de la vente. Dans ces conditions, la confirmation de l’arrêt d’appel s’inscrit « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation », de sorte que « le moyen n’est donc pas fondé ».
Cette solution, circonscrite à la garantie contre le vendeur, n’épuise pas le litige, puisque l’arrêt fait autrement droit sur la responsabilité du réparateur.
II – Valeur et portée de la solution rendue
A – Un rappel de principe pour les véhicules usagés
L’arrêt conforte une ligne classique: l’usure normale d’un organe, sur un véhicule ancien et kilométré, ne suffit pas à caractériser le vice caché. La gravité du défaut doit rendre la chose impropre ou en diminuer notablement l’usage, au jour de la vente.
Qu’un défaut soit « en germe au moment de la vente » ne suffit pas, si sa détection n’est pas établie et si la gravité n’apparaît pas déterminante. La référence à l’expertise rappelle le contrôle restreint de la Cour de cassation, centré sur la correcte qualification juridique.
B – Articulation avec la responsabilité du garagiste réparateur
La cassation partielle et le renvoi ouvrent une autre perspective, étrangère à l’article 1641, concernant les obligations du réparateur ayant restitué le véhicule avant la réparation définitive. Le retour du véhicule après un simple renforcement par pâte interroge le devoir de prudence et d’information, surtout en présence d’un joint commandé mais non reçu.
La distinction est nette: l’impropriété pour vice caché est écartée contre le vendeur, tandis que la faute éventuelle du garagiste demeure à apprécier par la juridiction de renvoi. La portée immédiate s’exprime par la formule selon laquelle l’arrêt « remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient » et renvoie pour statuer.