Décret n° 2025-1198 du 11 décembre 2025 portant application des articles 1er et 9 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France

L’article R. 22-10-23 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le cas échéant, le nombre, la durée, l’identité des bénéficiaires des actions de préférence émises selon les dispositions de l’article L. 22-10-46-1 et les droits qui sont attachés auxdites actions en fonction des projets de résolutions qui seront présentées à l’assemblée ; »
2° Après le septième alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas de renouvellement de la durée des actions de préférence émises conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-46-1, le rapport spécial des commissaires aux comptes mentionné au même article. »


Après l’article R. 22-10-23 du même code, sont insérés deux articles R. 22-10-23-1 et R. 22-10-23-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 22-10-23-1. – Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l’assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation publient sur leur site internet ou, à défaut, par tout autre moyen, les informations et documents prévus au 2° bis et au 6° de l’article R. 22-10-23.

« Art. R. 22-10-23-2. – En cas de renouvellement de la durée des actions de préférence, conformément aux dispositions du II de l’article L. 22-10-46-1, le commissaire aux comptes mentionne dans son rapport le nombre et la durée initiale des actions de préférence émises ainsi que les incidences de leur création sur la gouvernance de la société, en précisant notamment si leur existence a influencé l’adoption des résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale. »


Après l’article R. 22-10-30 du même code, il est inséré un article R. 22-10-30-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 22-10-30-1. – Lorsque l’assemblée générale adopte une disposition statutaire en application du septième alinéa du IV de l’article L. 22-10-46-1, la décision est notifiée dans un délai de sept jours à l’Autorité des marchés financiers, ainsi qu’aux autorités compétentes des Etats membres sur le territoire desquels les titres de la société sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un tel marché. Elle est publiée dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Lorsque l’application d’une disposition statutaire mentionnée au IV de l’article L. 22-10-46-1 a pour effet de neutraliser les droits de vote multiples attachés à des actions de préférence, l’auteur de l’offre publique est tenu d’indemniser équitablement les pertes subies par leurs titulaires. Cette indemnisation n’est due que si l’auteur de l’offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote de la société visée supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Lors du dépôt d’un projet d’offre publique, l’auteur de l’offre précise le montant de l’indemnisation proposée, la méthode employée pour sa détermination ainsi que les modalités de son versement. Les modalités de publication de ces informations sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la clôture de l’offre dans le cas mentionné au 1° du IV de l’article L. 22-10-46-1 ou à compter de la date de l’assemblée générale dans le cas mentionné au 2° du même article, les titulaires des actions de préférence dont les droits de vote multiples ont été neutralisés font connaître à l’auteur de l’offre publique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur accord ou leur désaccord sur le montant de l’indemnisation proposée et les modalités de son versement. A défaut d’accord entre les titulaires des actions de préférence et l’auteur de l’offre sur le montant de cette indemnisation et les modalités de son versement, ceux-ci sont fixés par décision du tribunal de commerce dans le ressort du siège social de la société visée. »


L’article R. 22-10-32 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 22-10-32. – Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 22-10-52-1, le prix d’émission est au moins égal au cours de clôture de la dernière séance de bourse précédant la décision du conseil d’administration ou du directoire d’user de la délégation consentie par l’assemblée générale d’augmenter le capital au profit d’une ou plusieurs personnes désignées nommément, éventuellement diminué d’une décote maximale de 10 %. »


Le 2° de l’article R. 950-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le soixante-dix-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles R. 22-10-1 à R. 22-10-17, R. 22-10-18, R. 22-10-19, R. 22-10-20 à R. 22-10-22, R. 22-10-24 à R. 22-10-29, R. 22-10-30, R. 22-10-31, R. 22-10-33 à R. 22-10-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020. » ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« Les articles R. 22-10-23, R. 22-10-23-1, R. 22-10-23-2, R. 22-10-30-1 et R. 22-10-32 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1198 du 11 décembre 2025. »


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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