Le dernier paragraphe de la définition de l’épreuve ponctuelle E6, mentionnée à l’annexe II.4. « Définition des épreuves » de l’arrêté du 14 décembre 2023 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les candidats individuels, l’épreuve a les mêmes objectifs d’évaluation des compétences C21, C22 et C23. Elle s’appuie sur un dossier numérique fourni au candidat huit semaines avant l’épreuve ; cette date est fixée par la circulaire d’organisation de l’examen. L’épreuve se déroule dans un centre d’examen désigné par l’autorité académique. »
Le premier alinéa de l’article 6 du même arrêté est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l’arrêté du 21 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “Aéronautique”. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.