Chambre commerciale, Cour de cassation, le 15 octobre 2002, n° 99-17.105

Commentaire rédigé par l’IA

La décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2002 traite de la cession d’un fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire. L’affaire concerne une personne ayant exploité un café-restaurant sous un bail commercial. Ce bail comportait une clause limitant la cession à un successeur exerçant le même commerce et nécessitant l’autorisation du bailleur.

Suite à la liquidation judiciaire, un liquidateur a été désigné, et un jugement a autorisé la cession du fonds de commerce. Toutefois, cette ordonnance a été annulée par un jugement subséquent. Le bailleur a refusé d’autoriser la cession du bail commercial, conduisant le liquidateur et l’acquéreur à contester ce refus devant le tribunal de grande instance.

Le tribunal a statué que la cession concernait uniquement le droit au bail et non l’ensemble du fonds de commerce, validant ainsi le refus du bailleur. En appel, le liquidateur a soutenu que l’ordonnance initiale du juge-commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce dans son intégralité, y compris la clientèle qui y est attachée, ce qui aurait impliqué la cession du droit au bail.

La Cour d’appel a été amenée à se prononcer sur la nature de la cession autorisée et a confirmé que le refus de la commune d’autoriser la cession du droit au bail était justifié, en considérant que la cession autorisée ne portait que sur le droit au bail et non sur le fonds de commerce dans son ensemble, ce qui correspondait aux conditions prévues par le bail commercial.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en affirmant que le liquidateur et l’exploitant n’avaient pas d’intérêt à contester l’arrêt, qui avait constaté que la cession ordonnée ne constituait pas une cession complète du fonds de commerce, mais uniquement du droit au bail. En conséquence, les arguments du liquidateur n’ont pas été jugés recevables.

Le pourvoi a donc été rejeté, et la partie perdante a été condamnée aux dépens, tandis que la demande de la commune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a également été rejetée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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