Cour d’appel de Nîmes, le 12 mai 2023, n°23/00031

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Cour d’appel de Nîmes, le 12 mai 2023, n°23/00031

La Cour d’appel a statué sur un appel concernant la décision d’un tribunal judiciaire qui avait condamné S.A. AXA France IARD à verser une provision à M. [B] [P] suite à un sinistre.

Les faits concernent une demande en paiement d’indemnité d’assurance suite à un sinistre intervenu dans la propriété de M. [B] [P]. AXA a interjeté appel de la décision initiale.

La Cour a débouté AXA de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire concernant le jugement rendu le 15 décembre 2022 et a ordonné la consignation de la somme de 117 878,60 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations.

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Commentaire d’arrêt : Cour d’appel de Nîmes, 12 mai 2023, n°23/00031

1°) Le sens de la décision
La décision de la Cour d’appel de Nîmes se prononce sur un appel interjeté par la SA AXA France IARD concernant une ordonnance de référé rendue par un tribunal judiciaire qui avait condamné la compagnie d’assurance à verser une provision à M. [B] [P] pour des préjudices subis. La cour a décidé de débouter la SA AXA de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire, tout en ordonnant la consignation d’une somme d’argent correspondant à la condamnation. La cour a jugé que la SA AXA ne prouvait pas les conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision pourrait engendrer, ce qui est une condition nécessaire pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire selon l’article 514-3 du code de procédure civile.

2°) La valeur de la décision
La décision est significative, car elle rappelle que la charge de la preuve incombe à la partie qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire. La décision est également cohérente dans son raisonnement, établissant clairement que la SA AXA n’a pas démontré de manière satisfaisante les risques de conséquences excessives. En outre, la décision est louable dans la mesure où elle respecte le droit à une indemnisation rapide pour les victimes de sinistres, tout en protégeant les droits de la partie appelante. Cependant, elle pourrait être critiquée pour ne pas avoir pris en compte la capacité de remboursement de M. [P], bien que cela n’ait pas été déterminant dans l’issue du litige.

3°) La portée de la décision
Cette décision a une portée importante sur le plan juridique et pratique. XXX confirme que les compagnies d’assurance doivent être prudentes lorsqu’elles contestent des ordonnances de référé, car elles doivent fournir des preuves concrètes des conséquences d’une exécution. De plus, XXX pourrait influencer les pratiques des juridictions inférieures dans le cadre des demandes d’arrêt d’exécution provisoire, en renforçant la nécessité d’une preuve substantielle de l’existence de conséquences manifestement excessives. Enfin, cette décision pourrait également inciter les parties à être plus rigoureuses dans la présentation de leurs arguments et preuves lors des débats, afin d’éviter des refus similaires dans le futur.

Texte intégral de la décision

COUR D’APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 23/00031 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXXK

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [P]

JURIDICTION XXX PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Mai 2023

A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 21 Avril 2023,

XXX, XXX, Présidente de XXX à la Cour d’XXX de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le XXX Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme XXX, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A. AXA FRANCE IARD

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 pris en la persone de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me XXX de la SCP XXX, avocat au barreau de XXX substituée par Me XXX, avocat au barreau de XXX

DEMANDERESSE

Monsieur [B] [P]

né le 10 Septembre 1945 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

assisté de Me XXX, avocat au barreau D’XXX

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 12 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l’audience du 21 Avril 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Mai 2023.

Par ordonnance de référé prononcée le 15 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Privas a condamné la XXX à payer à M. [B] [P] la somme de 117 078.60 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice lié au sinistre intervenu dans sa propriété située [Adresse 3], outre 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA AXA France Iard a interjeté un appel de l’intégralité de cette décision, par déclaration du 25 janvier 2023.

Par exploit délivré le 2
7 février 2023, la SA AXA France Iard a fait assigner M. [B] [P] en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel et, à titre subsidiaire, d’obtenir l’autorisation de consigner la somme de 118 856.85 euros sur le compte XXX de la SCP XXX, dans l’attente de la décision de la cour sur le fond.

Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 20 avril 2023, reprises à l’audience, la SA AXA France Iard sollicite, principalement, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel et le rejet de toutes les demandes présentées par M. [P], à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner en XXX la somme de 118 856.85 euros, sur le compte de la SCP XXX ou sur le compte séquestre du bâtonnier de Nîmes, en laissant à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.

L’appelante soutient, à l’appui de ses prétentions, qu’elle fait valoir des moyens sérieux de réformation, puisqu’il existe des contestations sérieuses qui auraient dû conduire le juge des référés à rejeter la demande présentée, résultant de la falsification de la proposition indemnitaire de l’assurance par M. [P], de l’absence de déclaration par l’assuré de l’existence d’une cheminée à foyer au sein de son domicile et de la violation des dispositions contractuelles applicables disposant que l’indemnisation ne peut intervenir que sur production des factures de travaux de remise en état.

Elle ajoute que l’exécution provisoire est source de conséquences manifestement excessives dès lors qu’elle rencontrerait des difficultés à recouvrer les fonds versés dans l’hypothèse d’une réformation de la décision de première instance.

A titre subsidiaire, elle allègue les dispositions des articles 517 et 519 du code de procédure civile pour que le versement des fonds déjà opéré entre les mains de son conseil soit validé.

Concernant les demandes de radiation, d’amende civil
e et de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle s’y oppose fermement.

Pour sa part, M. [B] [P] conclut, dans des écritures du 14 mars 2023, au rejet des prétentions formulées par la SA Axa France Iard, demande la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution et sollicite paiement des sommes suivantes :

– 10 000 euros d’amende civile,

– 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rétorque, d’une part, qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation, en ce que :

– le sinistre n’a pas été exagéré rendant injustifié une déchéance de droit à garantie,

– aucune déclaration inexacte ne peut lui être reprochée,

– l’article L 121-17 du code des assurances n’empêche pas le paiement d’une provision, d’autant que l’article L 125-2 du même code en prévoit le versement dans un délai de trois mois.

Il ajoute que les circonstances manifestement excessives alléguées suite à l’exécution provisoire de première instance ne sont pas établies, dès lors qu’il est parfaitement solvable.

Il soutient enfin que les conditions de radiation de l’affaire au fond sont réunies.

A l’audience, M. [P] a demandé que les pièces de son adversaire portant les n° 10 et 11 au bordereau de communication soient écartées des débats, à défaut de communication, invoquant une violation du principe du contradictoire.

Pour le surplus, les conseils des parties ont soutenu oralement leurs conclusions déposées, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

SUR CE :

– Sur la communication des pièces :

Monsieur [P] reproche à l’appelante de ne pas lui avoir communiqué les pièces n° 10 et 11 de son bordereau de communication, qui correspondent aux « conclusions d’appelant devant la cour d’appel » sur le fond et à « l’historique CARPA ».

A défaut de justifier de la communication effective de ces deux docum
ents antérieurement aux débats, ceux-ci seront écartés afin de faire respecter le principe de la contradiction.

– Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :

L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :

‘En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

L’alinéa 2 de cet article n’a pas à recevoir application, en l’espèce, dès lors que l’alinéa 2 de l’article 514-1 du même code prévoit que le juge ne peut XXX l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.

Sans avoir à analyser les motifs sérieux de réformation soutenus par l’appelante, il sera observé que cette dernière est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe concernant les risques de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision de première instance. En effet, celles-ci doivent être appréciées non seulement en considération des facultés de paiement du débiteur, mais également quant à la capacité de remboursement du créancier au cas où la cour infirmerait sur le fond la décision de première instance.

Or, la SA Axa France Iard ne soutient pas qu’elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour exécuter l’ordonnance de référé, mais affirme qu’elle aura
des difficultés pour obtenir la restitution des fonds versés dans l’hypothèse d’une réformation de cette décision, sans en rapporter la moindre preuve. Non seulement M. [P] est propriétaire du bien immobilier, siège des dommages et objet du litige, mais encore aucun élément ne permet d’affirmer qu’il tentera de se rendre insolvable pour ne pas restituer les sommes payées.

Ainsi, l’appelante ne justifie pas de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire. Elle sera donc déboutée de sa demande principale.

– XXX l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire :

L’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.

En l’occurrence, la SA Axa France Iard demande l’autorisation de consigner la somme de 118 856.85 euros.

En considération des éléments de la cause et de l’importance de la condamnation, il apparaît justifié d’aménager l’exécution provisoire de plein droit en ordonnant la consignation de la somme correspondant au montant global des condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante, soit la somme de 117 878.60 euros.

Cette consignation sera ordonnée à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui est une institution financière publique dont l’une des missions est la conservation de fonds sur décision de justice, permettant l’octroi d’intérêts sur les fonds consignés.

– Sur la radiation :

L’article 524 du code
de procédure civile permet au premier président ou, dès qu’il est saisi, au conseiller de la mise en état, de radier une affaire du rôle de la cour d’appel tant que celle-ci n’a pas été exécutée.

Dans la mesure où la consignation des sommes correspondant aux condamnations prononcées par le premier juge à l’encontre de la SA XXX Iard a été autorisée, il n’y a pas lieu de sanctionner cette compagnie d’assurance pour la non-exécution de l’ordonnance de référé dont appel.

Cette demande sera donc rejetée.

– Sur les autres demandes :

L’intimé, demandeur à cette procédure, se fonde sur l’article 559 du code de procédure civile pour solliciter une amende civile à l’encontre de l’appelant. Cette prétention, pour le moins prématurée, sera rejetée, le bien-fondé des prétentions de M. [P] n’étant pas encore tranché sur le fond.

De la même façon, l’appréciation du préjudice moral qu’il invoque, suite aux tergiversations dont il accuse son assureur, n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, qui se limitent aux incidences de l’exécution provisoire de la décision dont appel.

Ces chefs de demandes entrent donc en voie de rejet.

La procédure devant le premier président est une instance autonome à l’instance d’appel. Les dépens doivent donc être liquidés. La SA Axa Iard, qui a intérêt à la mesure de consignation ordonnée, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera mis à sa charge le paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de M. [B] [P] en contrepartie des frais irrépétibles que celui-ci a dû engager dans l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Écartons des débats les pièces n° 10 et 11 du bordereau de communication de la SA Axa France Iard,

Déboutons la SA Axa France Iard de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire concernant le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge des référés du trib
unal judiciaire de Privas,

Faisons droit à sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,

Ordonnons la consignation par la SA XXX Iard de la somme de 117 878.60 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision,

Disons que la SA Axa France Iard devra justifier de cette consignation à l’avocat de M. [P],

Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, l’ordonnance de référé du 15 décembre 2022 reprendra son plein effet,

Disons que la déconsignation des fonds s’opérera au vu du prononcé de l’arrêt de cette cour d’appel sur le fond du litige,

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SA Axa France Iard,

Déboutons M. [P] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,

Condamnons la SA XXX Iard à verser à M. [B] [P] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SA Axa France Iard aux dépens de cette procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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