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Cour d’appel de Paris, le 12 mai 2023, n°22/16106
L’association Collectif de musulmans de [Localité 6] a souscrit un contrat d’assurance pour la mosquée Bilal. À la suite de violentes intempéries, la toiture de la mosquée s’est partiellement effondrée. L’association a demandé une expertise judiciaire après que son assureur a refusé de couvrir les dommages.
La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de première instance, ordonnant une expertise pour déterminer les causes de l’effondrement et a désigné un expert pour procéder à cette mission.
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\1 Commentaire d’arrêt
1°) Le sens de la décision
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 12 mai 2023 (n° 22/16106), se prononce sur une demande d’expertise judiciaire formulée par l’Association Collectif de Musulmans de [Localité 6] à l’encontre de la société SMACL Assurances. L’Association conteste le refus de garantie de l’assureur suite à des dommages subis par la mosquée XXX lors de fortes intempéries, considérées comme catastrophe naturelle. La décision de la cour consiste à accueillir la demande d’expertise, infirmant ainsi l’ordonnance du juge des référés qui avait rejeté cette demande. Le sens de cette décision réside dans la reconnaissance par la cour de la légitimité de la demande d’expertise judiciaire pour établir la preuve des faits nécessaires à la solution du litige, notamment sur la cause de l’effondrement de la toiture de la mosquée.
2°) La valeur de la décision
La valeur de cette décision est significative dans le cadre du droit des assurances et de la procédure civile. En accueillant la demande d’expertise, la Cour affirme l’importance de la recherche de la vérité dans les litiges d’assurance, soulignant que l’expertise judiciaire est un moyen nécessaire pour établir les causes des dommages. Cette décision est également cohérente avec le principe selon lequel toute partie doit avoir la possibilité de prouver ses allégations, et que le juge des référés ne doit pas se prononcer sur le fond des droits mais seulement sur l’urgence et la nécessité d’une mesure d’instruction. En cela, la décision présente des mérites en termes de protection des droits des assurés et de respect des procédures d’instruction.
3°) La portée de la décision
La portée de cet arrêt est importante pour la jurisprudence relative aux litiges en matière d’assurance et à la procédure d’expertise judiciaire. En clarifiant que le juge des référés ne peut pas refuser une expertise lorsque la légitimité de la demande est établie, la Cour d’appel renforce le droit des assurés à obtenir une évaluation judiciaire de leurs préjudices. Cette décision pourrait influencer d’autres affaires similaires, en établissant un précédent sur la nécessité d’une expertise dans des cas où la cause des dommages est contestée. De plus, elle souligne la nécessité d’une meilleure protection des droits des parties dans les contrats d’assurance, en assurant que les décisions des assureurs soient soumises à un contrôle judiciaire adéquat.
Texte intégral de la décision
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16106 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMXW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 22/00658
APPELANTE
L’Association COLLECTIF DE MUSULMANS DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
XXX par Me XXX de la SELARL XXX – XXX – XXX, avocat au barreau de XXX, XXX
Assistée par Me XXX substituant Me XXX, avocat au barreau de XXX, XXX
INTIMES
Société SMACL ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me XXX de la SELAS XXX, avocat au barreau de XXX, toque R023
M. [M] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude le 02/11/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant XXX, XXX chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
XXX LAGEMI, Président,
XXX, XXX,
XXX BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : XXX
ARRÊT :
– PAR DEFAUT
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par XXX LAGEMI, Président et par XXX, Greffier,
lors de la mise à disposition.
Le 15 avril 2016, l’association Collectif de musulmans de [Localité 6] a souscrit un contrat d’assurance de dommages aux biens auprès de la société SMACL Assurances, portant notamment sur la mosquée Bilal située [Adresse 5] à [Localité 6].
Le 19 juin 2021, des inondations et coulées de boue ont eu lieu sur la commune de [Localité 6], qui ont été reconnues comme relevant d’une catastrophe naturelle par un arrêté du 30 juin 2021.
La toiture de la mosquée Bilal s’étant partiellement effondrée et le sous-sol de la mosquée ayant été inondé, l’association Collectif de musulmans de [Localité 6] a déclaré le sinistre à la SMACL Assurances, laquelle a proposé une indemnité de 59.000 euros au titre de l’inondation du sous-sol tout en refusant sa garantie sur l’effondrement partiel de la toiture.
Par actes des 23 et 24 juin 2022, l’association Collectif de musulmans de [Localité 6] a assigné la société SMACL XXX et M. [C], courtier en XXX, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de XXX afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 août 2022, le juge des référés a :
rejeté la demande d’expertise présentée par l’association Collectif de musulmans de [Localité 6] ;
rejeté la demande de la société SMACL Assurances fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de l’association Collectif de musulmans de [Localité 6].
Par déclaration du 14 septembre 2022, l’association Collectif de Musulmans de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2023, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
infirmer « le jugement » entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
désigner un expert, qui pour
ra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime utile, pour la mission suivante :
convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se rendre sur place : mosquée Bilal située [Adresse 5]) ;
se faire communiquer par les parties les documents qu’il estimera utiles ;
constater et décrire l’état de l’immeuble ainsi que les désordres observés ;
déterminer la cause principale ou l’origine des désordres observés et, notamment, indiquer s’ils sont consécutifs à la catastrophe naturelle d’inondation reconnue par l’arrêté du 30 juin 2021 dans la commune de [Localité 6] ;
donner son avis sur le principe des réparations et leurs montants ;
donner son avis sur son préjudice de jouissance résultant de la présence des désordres ;
en cas d’urgence ou de danger imminent, prescrire et déterminer les mesures à mettre en ‘uvre ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 décembre 2022, la société SMACL Assurances demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner l’association Collectif de musulmans de [Localité 6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour infirmait l’ordonnance entreprise s’agissant de la demande d’expertise,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
rejeter la demande de l’association Collectif de musulmans de [Localité 6] visant à ce que l’expert indique si les désordres « sont consécutifs à la catastrophe naturelle d’inondation reconnue par l’arrêté du 30 juin 2021 dans la commune de [Localité 6] », d’une part, et détermine « la cause principale ou l’origine des désordres observés », d’autre part ;
désigner tel expert qu’il plaira à la cour, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix
s’il l’estime utile, pour la mission suivante :
‘ convoquer les parties et dans le respect du contradictoire se rendre sur place : mosquée Bilal, située [Adresse 5]);
‘ se faire communiquer par les parties les documents qu’il estimera utiles ;
‘ constater et décrire l’état de l’immeuble ainsi que les désordres observés ;
‘ déterminer l’origine des désordres observés ;
‘ donner son avis sur le principe des réparations et leurs montants ;
‘ donner son avis sur le préjudice de jouissance de l’association résultant de la présence des désordres ;
‘ en cas d’urgence ou de danger imminent, prescrire et déterminer les mesures à mettre en ‘uvre ;
fixer la consignation de l’expert à valoir sur ses frais et honoraires à la charge de l’association Collectif de musulmans de [Localité 6] ;
réserver les dépens.
M. [C], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’association Collectif de musulmans de [Localité 6] ont été signifiées respectivement les 2 et 13 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit – seulement – constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la
procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il n’appartient pas, en effet, au juge des référés saisi sur le fondement de ce texte de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
Au cas présent, l’association Collectif de musulmans de [Localité 6] a souscrit un contrat d’assurance de dommages aux biens auprès de la société SMACL Assurances afin d’assurer la mosquée Bilal située [Adresse 5] à [Localité 6].
Ce contrat vise, notamment, au titre des événements dommageables garantis, les « tempête, grêle et poids de la neige », « dégâts des eaux » et « catastrophes naturelles ».
Or, il est constant qu’à la suite de violentes intempéries survenues le 19 juin 2021 et ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté du 30 juin 2021, le toit de la mosquée Bilal s’est partiellement effondré.
L’appelante produit un « rapport de diagnostic » de la société ISER du 31 mars 2022, au titre du « sinistre tempête juin 2021 » qui expose qu’« à l’occasion des fortes pluies du 19 juin 2021, l’ouvrage métallique a subi une mise en charge rapide au niveau de sa toiture ; ce qui a conduit à l’effondrement partiel des fermes métalliques assurant le couvert ».
Il ressort de ce rapport amiable qu’avant le sinistre du 19 juin 2021, la toiture ne présentait pas de défaut structurel ayant pu être à l’origine de son effondrement et que le lien de causalité entre les désordres et l’événement climatique est évident.
Pour dénier sa garantie et soutenir que tout procès futur est manifestement voué à l’échec, la SMACL soutient que la garantie au titre de la catastrophe naturelle ne porte que sur les seuls dommages expressément visés par l’arrêté du 30 juin 2021 soit, pour la ville de [Localité 6], les « inondations et coulées de boue du 19 juin 2021 au 20 juin 2021 ».
Elle prétend que, selon les termes mêmes des conclusions de l’appelante, les désordres allégués auraient
pour cause « le poids des fortes pluies survenues le 19 juin 2021 », ce qui n’est pas en lien avec les inondations et coulées de boue visées par l’arrêté du 30 juin 2021.
Elle ajoute que la demande d’expertise ne tend qu’à l’interprétation des garanties du contrat d’assurance ainsi que des dispositions d’un arrêté national de catastrophe naturelle, question de droit devant être traitée par le juge du fond et qui ne relève pas de l’expert, la situation technique étant déjà établie. Elle oppose encore que l’association dispose d’une expertise amiable qu’elle a la possibilité de commenter contradictoirement et que l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, selon elle, la garantie « tempête » prévue au contrat ne serait pas davantage mobilisable au regard de sa définition dans ses « conventions spéciales ».
Mais l’article 146 du code de procédure civile n’est pas applicable en cas de demande d’expertise judiciaire puisque celle-ci a précisément pour objet de permettre à une partie de rechercher et établir des preuves dont elle ne dispose pas.
L’existence d’une expertise amiable n’est pas davantage un obstacle à l’expertise judiciaire puisqu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Ch. Mixte, Bull. 2012, n° 2 ; 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279, publié).
Au cas présent, l’appelante, qui a vu la toiture de son bâtiment s’effondrer à la suite des fortes pluies et intempéries du 19 juin 2021, a un motif légitime de solliciter une expertise judiciaire afin de déterminer les causes exactes de cet effondrement, l’avis technique de l’expert étant le seul à même de permettre au juge du fond XXX saisi de statuer sur les causes du sin
istre et son éventuelle garantie par l’assureur.
En outre, à supposer que la garantie « catastrophe naturelle » ne soit pas mobilisable, les extraits de journaux produits par l’appelante décrivent des « intempéries », de « violentes précipitations », de « violents orages » avec des « pluies intenses, de la grêle et des rafales de vent pouvant localement dépasser les 100 km/h », l’article du Monde produit décrivant de « violentes rafales, avec par exemple […] 137 km/h à [Localité 6] ».
Tout procès futur à l’encontre de l’assureur au titre des garanties « tempête, grêle » et « dégâts des eaux » n’est donc pas manifestement voué à l’échec, y compris à la lecture des conditions générales produites par l’intimée, qui définissent les dommages liés aux tempêtes et grêle comme les « dommages matériels causés aux biens assurés par l’action directe : du vent […], de la grêle sur les toitures » et les dommages liés aux dégâts des eaux comme, notamment, les « pénétrations accidentelles par les toitures […] qu’il s’agisse de pluie, de neige ou de grêle ».
La demande d’expertise sera en conséquence accueillie dans les termes du dispositif, l’ordonnance entreprise étant infirmée.
Il n’y a pas lieu de modifier la mission comme sollicité par l’intimée, l’appréciation demandée à l’expert n’étant pas contraire à l’article 238 du code de procédure civile dès lors qu’elle est purement technique.
En revanche, aucun motif légitime n’est caractérisé, ni même invoqué par l’appelante s’agissant de la mise en cause de M. [C], dont la présence à l’expertise n’est donc pas, en l’état, justifiée.
La consignation sera à la charge de l’appelante, demanderesse à l’expertise.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instructi
on sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
L’issue du litige en appel commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel, l’intimée étant déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [L] [O], EURL Quadrature Bois
[Adresse 8] (tél : XXXXX02 ; port. : XXXXX01 ; email : [Courriel 10]), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime utile, avec pour mission de :
convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se rendre sur place : mosquée Bilal située [Adresse 5]) ;
se faire communiquer par les parties les documents qu’il estimera utiles ;
constater et décrire l’état de l’immeuble ainsi que les désordres observés ;
déterminer la cause principale ou l’origine des désordres observés et, notamment, indiquer s’ils sont consécutifs à la catastrophe naturelle reconnue par l’arrêté du 30 juin 2021 dans la commune de [Localité 6] ;
donner son avis sur le principe des réparations et leurs montants ;
donner son avis sur le préjudice de jouissance de l’association Collectif de musulmans de [Localité 6] ;
en cas d’urgence ou de danger imminent, prescrire et déterminer les mesures à mettre en ‘uvre ;
Autorise les parties, en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter à leurs frais, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin de celui-ci ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et e
ffectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux avant le 12 novembre 2023, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’association Collectif de musulmans de [Localité 6] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de XXX la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 12 juin 2023 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Meaux ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés ;
Rejette la demande formée par la société SMACL Assurances en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,