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Arrêt numéro 233
Rendu le 14 avril 2021
Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/143
Demande de sursis à exécution – Décision rendue dans une affaire commerciale – Son effet.
Le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure civile qui donnait à la Cour de cassation le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution de tout jugement ou décision rendu dans une affaire civile, a été abrogé par le dahir du 10 septembre 1993, et elle n'a donc plus le pouvoir de statuer sur les demandes de sursis à exécution, ce qui impose de déclarer la demande irrecevable.
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Irrecevabilité de la demande
Vu la requête en sursis à exécution déposée le 22 juillet 2021 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.G), tendant à surseoir à l'exécution de la décision numéro 6585 rendue le 30 décembre 2019 par la Cour d'appel de Casablanca dans le dossier numéro 2019/8220/3920 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi en cassation qu'elle a formé contre cette décision.
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre désignant le conseiller rapporteur conformément à l'article 363 du code de procédure civile de la Cour de cassation.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu le code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 18 mars 2021.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 avril 2021.
Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et après avoir entendu les observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :
Attendu que le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure civile qui donnait à la Cour de cassation le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution de tout jugement ou décision rendu dans une affaire civile, a été abrogé par le dahir du 10 septembre 1993, et qu'elle n'a donc plus le pouvoir de statuer sur les demandes de sursis à exécution, ce qui impose de déclarer la demande irrecevable.
Pour ces motifs
La Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande et a condamné la requérante aux dépens.
C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur le Président de la Chambre Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Mohamed Essaghir, membres, en présence de Monsieur le Procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Monsieur le greffier Nabil Qabli.
Royaume du Maroc
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire
Cour de cassation
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ