Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour de cassation du Maroc, chambre commerciale, 14 avril 2021, n° 2021/233

Cour de cassation du Royaume du Maroc
Chambre commerciale
Arrêt n° 2021/233 du 14 avril 2021 — Dossier n° 2021/1/3/143
Version française
النسخة العربية

Arrêt numéro 233

Rendu le 14 avril 2021

Dans le dossier commercial numéro 2021/1/3/143

Demande de sursis à exécution – Décision rendue dans une affaire commerciale – Son effet.

Le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure civile qui donnait à la Cour de cassation le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution de tout jugement ou décision rendu dans une affaire civile, a été abrogé par le dahir du 10 septembre 1993, et elle n'a donc plus le pouvoir de statuer sur les demandes de sursis à exécution, ce qui impose de déclarer la demande irrecevable.

Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi

Irrecevabilité de la demande

Vu la requête en sursis à exécution déposée le 22 juillet 2021 par la requérante susnommée par l'intermédiaire de son mandataire Maître (A.G), tendant à surseoir à l'exécution de la décision numéro 6585 rendue le 30 décembre 2019 par la Cour d'appel de Casablanca dans le dossier numéro 2019/8220/3920 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi en cassation qu'elle a formé contre cette décision.

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président de la Chambre désignant le conseiller rapporteur conformément à l'article 363 du code de procédure civile de la Cour de cassation.

Vu les autres pièces versées au dossier.

Vu le code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974 tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de transmission rendue le 18 mars 2021.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 14 avril 2021.

Vu l'appel des parties et de leurs mandataires et leur non-comparution.

Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur Monsieur Mohamed Ramzi et après avoir entendu les observations de Monsieur le Procureur général Rachid Benani.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour de cassation :

Attendu que le dernier alinéa de l'article 361 du code de procédure civile qui donnait à la Cour de cassation le pouvoir d'ordonner le sursis à exécution de tout jugement ou décision rendu dans une affaire civile, a été abrogé par le dahir du 10 septembre 1993, et qu'elle n'a donc plus le pouvoir de statuer sur les demandes de sursis à exécution, ce qui impose de déclarer la demande irrecevable.

Pour ces motifs

La Cour de cassation a statué l'irrecevabilité de la demande et a condamné la requérante aux dépens.

C'est ainsi qu'a été rendu l'arrêt et prononcé à l'audience publique tenue à la date susmentionnée dans la salle d'audience ordinaire de la Cour de cassation à Rabat, la formation de jugement étant composée de Monsieur le Président de la Chambre Saïd Saadaoui, président, et des conseillers Messieurs Mohamed Ramzi, rapporteur, Mohamed El Kadiri, Mohamed Karam et Mohamed Essaghir, membres, en présence de Monsieur le Procureur général Rachid Benani et avec l'assistance de Monsieur le greffier Nabil Qabli.

Royaume du Maroc

Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire

Cour de cassation

Traduction automatique fournie à titre indicatif. Seul le texte original en arabe fait foi.
Source : Portail officiel de la jurisprudence — CSPJ

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture