Tribunal de commerce de Vienne, le 28 janvier 2025, n°2025F00043
Le Tribunal de commerce de Vienne, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi par un créancier titulaire d’une condamnation définitive. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de sa débiteresse, une société commerciale, faute de paiement d’une créance de 7 295,53 euros. Le débiteur est demeuré non comparant. Le ministère public s’est prononcé pour l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le tribunal, constatant l’état de cessation des paiements, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 juillet 2023. La décision soulève la question de l’appréciation judiciaire de la cessation des paiements et des pouvoirs du tribunal saisi d’une demande en ouverture d’une procédure collective.
**La constatation judiciaire de l’état de cessation des paiements**
Le jugement opère une application stricte des conditions légales d’ouverture. Le tribunal relève d’abord la recevabilité de la demande au regard des articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce. Il vérifie sa compétence territoriale et matérielle. Le créancier justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, matérialisée par un titre exécutoire. L’impossibilité d’obtenir paiement malgré des voies d’exécution est établie. Le tribunal en déduit que le débiteur “ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette formule reprend textuellement la définition légale de la cessation des paiements. La non-comparution du débiteur n’a pas fait obstacle à cette constatation. Les éléments fournis par le créancier et le ministère public ont été jugés suffisants. La cessation des paiements est ainsi prouvée par défaut de contestation sérieuse et par l’existence d’un titre exécutoire impayé.
La fixation de la date de cessation des paiements révèle l’exercice d’un pouvoir souverain d’appréciation. Le tribunal retient une date provisoire antérieure de dix-huit mois au jugement. Il motive ce choix par “la date des impayés”. Cette décision suit la proposition du ministère public. Elle illustre l’application de l’article L.631-8 du code de commerce. Le juge peut remonter jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. La fixation à la date la plus reculée possible impacte la période suspecte. Elle étend la possibilité d’action en nullité des actes préjudiciables. Le tribunal use ici de son pouvoir discrétionnaire pour protéger la masse des créanciers. La motivation, bien que concise, est conforme aux exigences légales.
**Le prononcé d’une procédure de redressement judiciaire et ses suites**
Face à une demande principale en liquidation, le tribunal prononce un redressement judiciaire. Le créancier demandait la liquidation en raison de l’impayé persistant. Le ministère public s’est prononcé pour le redressement. Le tribunal suit cette réquisition en appliquant le principe de subsidiarité. Le redressement est la procédure de droit commun. La liquidation n’intervient qu’à défaut de possibilité de redressement. En l’absence du débiteur, le tribunal ne dispose d’aucun élément sur les difficultés de l’entreprise. Il ne peut présumer l’impossibilité d’un redressement. Le choix du redressement respecte donc l’économie générale du droit des entreprises en difficulté. Il laisse ouverte la possibilité d’un plan de continuation. Cette solution préserve temporairement les intérêts du débiteur absent.
Les mesures d’organisation de la procédure témoignent d’une gestion rigoureuse. Le tribunal désigne un juge-commissaire et un mandataire judiciaire. Il missionne des professionnels pour l’inventaire du patrimoine. Il fixe une audience de rappel à bref délai. Cette cadence rapide vise à pallier l’absence du débiteur. Elle permet un contrôle serré de l’évolution de la procédure. La fixation d’un délai de douze mois pour l’établissement de la liste des créances est notable. Ce délai, prévu par la loi, est ici rappelé avec précision. Il encadre l’action du mandataire judiciaire. L’invitation aux salariés d’élire un représentant complète ce dispositif. L’ensemble constitue une mise en œuvre complète et méthodique des pouvoirs d’administration du tribunal.
Le Tribunal de commerce de Vienne, statuant le 28 janvier 2025, a été saisi par un créancier titulaire d’une condamnation définitive. Ce dernier sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de sa débiteresse, une société commerciale, faute de paiement d’une créance de 7 295,53 euros. Le débiteur est demeuré non comparant. Le ministère public s’est prononcé pour l’ouverture d’un redressement judiciaire. Le tribunal, constatant l’état de cessation des paiements, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 juillet 2023. La décision soulève la question de l’appréciation judiciaire de la cessation des paiements et des pouvoirs du tribunal saisi d’une demande en ouverture d’une procédure collective.
**La constatation judiciaire de l’état de cessation des paiements**
Le jugement opère une application stricte des conditions légales d’ouverture. Le tribunal relève d’abord la recevabilité de la demande au regard des articles L.631-5 et L.640-5 du code de commerce. Il vérifie sa compétence territoriale et matérielle. Le créancier justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, matérialisée par un titre exécutoire. L’impossibilité d’obtenir paiement malgré des voies d’exécution est établie. Le tribunal en déduit que le débiteur “ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette formule reprend textuellement la définition légale de la cessation des paiements. La non-comparution du débiteur n’a pas fait obstacle à cette constatation. Les éléments fournis par le créancier et le ministère public ont été jugés suffisants. La cessation des paiements est ainsi prouvée par défaut de contestation sérieuse et par l’existence d’un titre exécutoire impayé.
La fixation de la date de cessation des paiements révèle l’exercice d’un pouvoir souverain d’appréciation. Le tribunal retient une date provisoire antérieure de dix-huit mois au jugement. Il motive ce choix par “la date des impayés”. Cette décision suit la proposition du ministère public. Elle illustre l’application de l’article L.631-8 du code de commerce. Le juge peut remonter jusqu’à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. La fixation à la date la plus reculée possible impacte la période suspecte. Elle étend la possibilité d’action en nullité des actes préjudiciables. Le tribunal use ici de son pouvoir discrétionnaire pour protéger la masse des créanciers. La motivation, bien que concise, est conforme aux exigences légales.
**Le prononcé d’une procédure de redressement judiciaire et ses suites**
Face à une demande principale en liquidation, le tribunal prononce un redressement judiciaire. Le créancier demandait la liquidation en raison de l’impayé persistant. Le ministère public s’est prononcé pour le redressement. Le tribunal suit cette réquisition en appliquant le principe de subsidiarité. Le redressement est la procédure de droit commun. La liquidation n’intervient qu’à défaut de possibilité de redressement. En l’absence du débiteur, le tribunal ne dispose d’aucun élément sur les difficultés de l’entreprise. Il ne peut présumer l’impossibilité d’un redressement. Le choix du redressement respecte donc l’économie générale du droit des entreprises en difficulté. Il laisse ouverte la possibilité d’un plan de continuation. Cette solution préserve temporairement les intérêts du débiteur absent.
Les mesures d’organisation de la procédure témoignent d’une gestion rigoureuse. Le tribunal désigne un juge-commissaire et un mandataire judiciaire. Il missionne des professionnels pour l’inventaire du patrimoine. Il fixe une audience de rappel à bref délai. Cette cadence rapide vise à pallier l’absence du débiteur. Elle permet un contrôle serré de l’évolution de la procédure. La fixation d’un délai de douze mois pour l’établissement de la liste des créances est notable. Ce délai, prévu par la loi, est ici rappelé avec précision. Il encadre l’action du mandataire judiciaire. L’invitation aux salariés d’élire un représentant complète ce dispositif. L’ensemble constitue une mise en œuvre complète et méthodique des pouvoirs d’administration du tribunal.