Décret n° 2026-39 du 28 janvier 2026 relatif à la période de reconversion et aux entretiens professionnels

Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV
« Période de reconversion

« Art. R. 6324-1. – L’employeur adresse à l’opérateur de compétences, par voie dématérialisée, dans les trente jours précédant le début de l’exécution de la période de reconversion :
« 1° L’accord écrit déterminant la durée de la période de reconversion interne mentionnée au I de l’article L. 6324-3 ou l’accord écrit déterminant les modalités de suspension du contrat en cas de période de reconversion externe mentionnée au II du même article ;
« 2° La convention annexée à cet accord, mentionnée à l’article L. 6353-1 ;
« 3° Le cas échéant, le contrat de travail conclu avec une autre entreprise pour la période de reconversion mentionné au II de l’article L. 6324-3 ;
« 4° Tout autre document demandé par l’opérateur de compétences visant à s’assurer du respect des critères mentionnés au 1° bis du I de l’article L. 6332-1.

« Art. R. 6324-2. – Dans le délai de vingt jours à compter de la réception des documents mentionnés à l’article R. 6324-1, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge des frais pédagogiques et, sous réserve d’un accord collectif ou de la décision unilatérale mentionnés à l’article L. 6324-9, sur la prise en charge des frais annexes et de la rémunération du salarié.

« Art. R. 6324-3. – Si l’opérateur de compétences constate, le cas échéant après avoir été informé par l’une des parties à la période de reconversion ou par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d’une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles par l’une de ces parties ou par l’organisme de formation, il refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu’il notifie aux parties. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
« Le refus de prise en charge financière de la période de reconversion peut également se fonder sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l’article R. 6332-26 jusqu’à la cessation de ceux-ci.

« Art. R. 6324-4. – L’opérateur de compétences dépose l’accord écrit mentionné à l’article L. 6324-3 auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, au moyen du traitement automatisé mentionné à l’article R. 6323-32.
« En cas de refus de prise en charge, l’opérateur de compétences transmet cette information, ainsi que les motifs de ce refus, selon les mêmes modalités.

« Art. R. 6324-5. – Lorsque la période de reconversion est interrompue avant son terme, l’employeur signale, par voie dématérialisée, cette rupture dans un délai maximum de trente jours à compter de celle-ci, à l’opérateur de compétences qui en informe le ministre chargé de la formation professionnelle au moyen du traitement automatisé mentionné à l’article R. 6323-32. »


Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l’article R. 6123-16 :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Une section dédiée à la période de reconversion. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article R. 6123-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants des dotations mentionnées aux c et g du 3° et au 5° de l’article L. 6123-5 sont déterminés en tenant compte des montants mobilisés au titre du compte personnel de formation dans le cadre d’une période de reconversion ou d’un projet de transition professionnelle. » ;
3° Le I de l’article R. 6123-26 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La dotation relative au financement des périodes de reconversions mentionnée au c du 3° de l’article L. 6123-5, aux opérateurs de compétences en fonction de l’effectif salarié de leurs entreprises adhérentes, déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, figurant dans la table de correspondance mentionnée à l’article R. 6123-34. » ;
4° Au 2° de l’article R. 6123-31, les mots : « et aux reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 6324-1 » sont supprimés ;
5° A l’article R. 6123-32, les mots : « et aux reconversions ou promotions par alternance » sont supprimés ;
6° Au dernier alinéa de l’article R. 6123-33, les deux occurrences des mots : « et les reconversions ou promotions par alternance » sont supprimées ;
7° Le I de l’article R. 6332-15 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des périodes de reconversion. » ;
8° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé : « Prise en charge des périodes de reconversion » ;
9° L’article D. 6332-89 est remplacé par les deux articles suivants ainsi rédigés :

« Art. R. 6332-89. – L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l’article L. 6332-3 les frais pédagogiques des actions de formation accomplies pendant la période de reconversion sur la base d’un montant forfaitaire par période de reconversion.
« Ce montant forfaitaire est fixé par les branches professionnelles et communiqué à France compétences par l’opérateur de compétences.

« Art. R. 6332-89-1. – Le conseil d’administration de l’opérateur de compétences répartit la dotation versée par France compétences pour le financement d’une part, des périodes de reconversion internes et, d’autre part, des périodes de reconversion externes. La part de la dotation allouée au financement des périodes de reconversion externes ne peut être inférieure à 12 %.
« Si le conseil d’administration de l’opérateur de compétences constate, au troisième trimestre de l’année, une sous-consommation de la part de la dotation affectée aux reconversions externes ou internes, il peut décider de modifier la répartition initialement prévue. Dans ce cas, la part minimale de 12% n’est pas applicable.
« Cette modification de la répartition est effective dès le début du quatrième trimestre de l’année. »


Au IV de l’article R. 6323-3 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».


Pour l’application du III de l’article 11 de la loi du 24 octobre 2025, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie de la partie réglementaire du code du travail dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l’alternance conclus avant le 1er janvier 2026.


Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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