Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-700 QPC du 13 avril 2018

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 avril 2018, une décision relative à la conformité constitutionnelle d’une disposition fiscale à caractère interprétatif. Cette affaire concerne le mécanisme de report en avant des déficits pour les entreprises bénéficiant d’abandons de créances dans un cadre judiciaire. La société requérante contestait la portée rétroactive de la loi de finances pour 2017 modifiant le code général des impôts. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité par une décision datée du 26 janvier 2018.

La demanderesse soutenait que le législateur avait porté atteinte aux situations légalement acquises sans motif d’intérêt général suffisant. Elle invoquait ainsi la méconnaissance de la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration de 1789. La question juridique porte sur la validité constitutionnelle d’une loi interprétative modifiant rétroactivement les modalités de calcul du déficit imputable. Les juges déclarent la disposition conforme car elle se borne à lever une ambiguïté sur la détermination des sociétés bénéficiaires. L’analyse portera d’abord sur la qualification de la loi interprétative avant d’étudier la protection des situations juridiques acquises.

I. La validation du caractère interprétatif de la loi fiscale

A. La clarification de l’intention législative initiale Le législateur a précisé les conditions de majoration du plafond de déficit imputable sur le bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés. Les dispositions initiales visaient à « soutenir les entreprises en difficultés » en permettant une déduction supérieure pour les sociétés concernées. La loi de finances pour 2012 avait instauré ce mécanisme pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Toutefois, la rédaction mentionnant les abandons de créances « consentis à une société » a suscité des incertitudes majeures d’interprétation. La société requérante prétendait que ces termes permettaient de favoriser les entités ayant elles-mêmes consenti de tels abandons. Le Conseil souligne que le législateur souhaitait aider spécifiquement les débiteurs engagés dans une procédure de conciliation ou de sauvegarde. Cette intention originelle justifie la volonté de clarifier le texte pour éviter toute lecture divergente de la part des contribuables.

B. L’absence de modification de la portée de la règle La décision confirme que la loi nouvelle possède strictement « le même objet et la même portée » que la règle précédente. Le Conseil constitutionnel relève que la loi de finances pour 2017 a remplacé les termes ambigus par des dispositions plus claires. L’objectif unique était de « lever toute ambiguïté » sur l’identité des bénéficiaires de la majoration du plafond de déficit. En agissant ainsi, le législateur n’a pas créé de règle nouvelle mais a simplement explicité le droit existant depuis plusieurs années. La conformité repose ici sur l’identité de substance entre la règle interprétée et la règle interprétative adoptée par le Parlement. La reconnaissance du caractère interprétatif de la norme permet alors d’apprécier sa conformité au regard de la protection des droits.

II. La préservation de la garantie des droits face à la rétroactivité

A. Le cadre strict de la protection des situations acquises L’article 16 de la Déclaration de 1789 interdit au législateur de porter atteinte aux situations légalement acquises sans motif suffisant. Les sages rappellent qu’il est loisible au Parlement de modifier ou d’abroger des textes antérieurs dans sa compétence. Cependant, cette liberté législative ne doit pas priver de garanties légales les exigences constitutionnelles assurant la sécurité juridique. Une loi rétroactive ne peut s’appliquer que si elle répond à un impératif d’intérêt général ou si elle est interprétative. Dans cette espèce, la société invoquait une modification rétroactive des modalités de calcul du déficit imputable sur le bénéfice fiscal. Elle estimait que cette modification remettait en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de situations juridiques antérieures. Le respect de ces principes constitutionnels conditionne la validité des effets rétroactifs attachés à la nouvelle rédaction de la loi.

B. L’admission de la rétroactivité pour les lois clarificatrices Le Conseil constitutionnel rejette le grief en s’appuyant sur la nature technique et clarificatrice de l’intervention législative contestée. Les sages décident que le législateur pouvait rendre ces dispositions « rétroactivement applicables » sans méconnaître la garantie des droits. Puisque la loi n’a fait que confirmer l’état du droit antérieur, elle ne porte pas atteinte aux droits acquis. La portée de la décision est significative car elle valide l’usage de la loi interprétative comme outil de sécurisation fiscale. Les juges considèrent que la nouvelle rédaction ne modifie pas les attentes légitimes dès lors que le sens initial était identifiable. Cette solution protège la cohérence du système fiscal tout en limitant les risques de détournement de la faveur législative. La validation de l’article 17 de la loi de finances pour 2017 renforce ainsi la stabilité des interprétations juridiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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