Conseil constitutionnel, Décision n° 2015-489 QPC du 14 octobre 2015

Le Conseil constitutionnel a rendu, le quatorze octobre deux mille quinze, une décision importante relative à la répression des pratiques anticoncurrentielles par l’autorité administrative. Cette question prioritaire de constitutionnalité conteste la faculté de saisine d’office et les règles de calcul du plafond des amendes pécuniaires alors encourues. Une autorité de régulation a sanctionné plusieurs sociétés commerciales, le treize mars deux mille douze, pour avoir participé à une entente illicite sur un marché national. La cour d’appel de Paris a réformé cette décision le vingt novembre deux mille quatorze, ce qui a provoqué un pourvoi immédiat devant la Cour de cassation. Les requérantes invoquent une atteinte à l’impartialité de l’institution et une méconnaissance des principes de nécessité et de personnalité des peines répressives. La juridiction constitutionnelle doit apprécier si l’organisation interne de l’autorité et le mode de calcul des sanctions respectent les droits fondamentaux garantis. La décision déclare les dispositions législatives conformes à la Constitution en soulignant l’indépendance de la procédure et la proportionnalité des punitions infligées aux entreprises. L’examen de cette jurisprudence permet d’analyser l’encadrement du pouvoir de saisine d’office avant d’étudier la validité du régime des sanctions pécuniaires.

**L’encadrement constitutionnel du pouvoir de saisine d’office**

Le principe de séparation des pouvoirs ne s’oppose pas à l’attribution d’une compétence de sanction à une autorité administrative agissant pour l’intérêt général. Cette mission de régulation exige toutefois le respect scrupuleux des garanties procédurales afin de protéger les libertés fondamentales des acteurs économiques contrôlés par l’État.

**A. La séparation fonctionnelle des phases de poursuite et de sanction**

L’indépendance et l’impartialité imposent que l’organe qui engage les poursuites soit distinct de celui qui prononce la sanction punitive finale contre l’entreprise. Le Conseil constitutionnel observe que la décision de se saisir d’office n’a « ni pour objet ni pour effet d’imputer une pratique » déterminée. L’instruction demeure sous l’autorité du rapporteur général tandis que le collège statue sur les griefs selon une procédure contradictoire garantissant l’équité. Cette organisation légale empêche toute confusion entre les fonctions d’enquête et de jugement, préservant ainsi l’impartialité nécessaire à la validité de la sanction.

**B. L’absence de préjugé sur la matérialité des infractions économiques**

La faculté de s’auto-saisir permet à l’autorité administrative d’exercer sa mission de contrôle sans pour autant présumer la culpabilité des entreprises privées visées. La décision initiale ne conduit pas le régulateur « à préjuger la réalité des pratiques susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions » ultérieures. Le rapporteur n’assiste jamais au délibéré du collège, ce qui renforce la neutralité de la phase décisionnelle au sein de l’institution de régulation. Ces garanties légales assurent la conformité du dispositif répressif aux exigences de l’article seize de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’équilibre entre efficacité administrative et protection des droits étant établi, il convient d’analyser la validité du mode de calcul des sanctions financières.

**La constitutionnalité du régime de détermination des sanctions pécuniaires**

La loi définit le montant maximal des amendes encourues en tenant compte de la taille et des capacités financières de l’opérateur économique sanctionné. Le Conseil constitutionnel s’assure de l’absence de disproportion manifeste entre la gravité de l’infraction commise et la sévérité de la peine alors prononcée.

**A. La validité du plafond de l’amende fondé sur le chiffre d’affaires**

Le législateur a instauré un plafond correspondant à dix pour cent du chiffre d’affaires mondial pour garantir le caractère dissuasif de la sanction administrative. Cette mesure vise à réprimer des pratiques qui « continuent de procurer des gains illicites à l’entreprise » même après leur cessation effective sur le marché. Le montant des amendes reste proportionné à l’objectif de préservation de l’ordre public économique et aux profits indûment réalisés par les entreprises fautives. L’absence de disproportion manifeste permet de valider ce critère de calcul malgré l’importance des sommes pouvant être réclamées aux opérateurs économiques condamnés.

**B. Le respect du principe de personnalité des peines au sein du groupe**

Le recours au chiffre d’affaires consolidé du groupe ne méconnaît pas le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait personnel. Cette modalité technique « n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner le groupe » pour des actes commis par sa seule filiale. Le critère permet de prendre en compte la puissance financière réelle de l’entité tout en prévenant les stratégies de contournement par restructuration capitalistique. L’individualisation de la peine demeure garantie puisque l’autorité doit motiver sa décision en fonction des circonstances propres à chaque espèce et chaque entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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