Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 10 janvier 2001, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article 4 d’une loi d’adaptation au droit communautaire. La disposition contestée abrogeait le privilège séculaire des courtiers interprètes et conducteurs de navires en matière de traductions et de services douaniers. Ces officiers ministériels bénéficiaient auparavant d’un monopole pour assister les capitaines étrangers et traduire les actes de commerce nécessaires aux procédures contentieuses.
Le législateur a prévu une indemnisation pour compenser la perte du droit de présentation de successeurs, fixé par la loi du 28 avril 1816. Une commission nationale devait examiner les demandes et verser les sommes dues dans un délai de six mois après le dépôt des dossiers. Saisi par des parlementaires, le Conseil constitutionnel devait déterminer si cette réforme respectait les exigences de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Les auteurs de la saisine invoquaient principalement la violation de l’article 17 de la Déclaration de 1789, dénonçant une expropriation sans indemnité juste et préalable. Ils contestaient également les modalités de calcul de la réparation au regard du principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13.
Le Conseil constitutionnel rejette ces griefs en affirmant que la suppression d’un privilège professionnel ne constitue pas une privation de propriété au sens constitutionnel. Il valide néanmoins les modalités d’indemnisation prévues par le législateur au titre de la rupture caractérisée de l’égalité devant les charges communes.
I. La qualification constitutionnelle du privilège professionnel
A. L’exclusion de la protection du droit de propriété
Le Conseil constitutionnel écarte fermement l’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 qui protège le droit de propriété « inviolable et sacré ». Selon les juges, la suppression du monopole dont jouissent ces professionnels ne saurait être assimilée à une dépossession forcée d’un bien matériel. Cette interprétation restrictive du concept de propriété limite la protection constitutionnelle aux seuls actifs patrimoniaux tangibles ou aux droits acquis de nature équivalente.
Le privilège de présentation d’un successeur n’est pas analysé comme un droit réel mais comme une simple prérogative liée à une organisation professionnelle spécifique. Cette position protège la liberté du législateur de réorganiser les professions réglementées sans se soumettre au régime protecteur mais contraignant de l’expropriation classique.
B. L’inopérance des griefs relatifs au caractère préalable de l’indemnité
Puisque la mesure ne relève pas de l’expropriation, l’exigence d’une « juste et préalable indemnité » devient inopérante dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. Les requérants ne peuvent donc utilement contester le délai de versement de six mois prévu par la loi déférée pour régler les créances. Cette solution jurisprudentielle permet de valider le mécanisme de compensation différée sans méconnaître les garanties constitutionnelles dues aux titulaires de ces offices.
La décision précise que le grief critiquant le caractère non préalable de l’indemnisation doit être rejeté par voie de conséquence de l’absence de propriété. Cette approche cohérente du Conseil constitutionnel ferme la voie à une assimilation généralisée des monopoles professionnels au droit de propriété fondamentale.
II. L’examen de la rupture d’égalité devant les charges publiques
A. La justification par la nécessité de la conformité communautaire
L’article 13 de la Déclaration de 1789 impose que la contribution commune soit également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés respectives. La haute instance relève ici que la suppression du monopole répond à la volonté de mettre le droit national en conformité avec le règlement communautaire. Cette finalité d’intérêt général autorise le législateur à imposer des charges particulières à certaines catégories de personnes sans méconnaître les principes constitutionnels.
La mise en œuvre des obligations européennes constitue un motif légitime pour modifier le périmètre d’exercice de ces activités de commerce et de traduction. Cette nécessité publique tempère l’obligation de maintien des situations acquises lorsque l’ordre juridique exige une harmonisation des règles de concurrence nationales.
B. La validité des modalités de réparation forfaitaire
Le Conseil valide le montant de l’indemnité fixé à 65 % de la valeur des offices, estimant que cette évaluation n’est entachée d’aucune erreur manifeste. Il souligne que les professionnels conservent transitoirement certains avantages tout en bénéficiant de facilités d’accès à d’autres métiers réglementés du secteur juridique. Ces mesures d’accompagnement garantissent qu’il n’en résulte aucune « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » au détriment des anciens titulaires de privilèges.
Le juge constitutionnel vérifie que le préjudice subi par les courtiers ne demeure pas sans contrepartie suffisante au regard de la recette nette moyenne. Cette technique de contrôle proportionné assure la protection des intérêts financiers des individus tout en respectant la marge de manœuvre économique du Parlement.