La décision du Conseil constitutionnel du 20 juillet 2000, rendue sur une saisine relative à la loi sur la chasse, opère un contrôle de constitutionnalité d’une grande densité. Elle examine successivement des griefs procéduraux et des griefs de fond touchant aux principes constitutionnels. Le Conseil valide plusieurs dispositions contestées mais en censure d’autres, affirmant avec rigueur les conditions d’exercice du pouvoir législatif et les limites inhérentes au droit de propriété. Cette décision illustre le rôle de gardien des procédures législatives et des libertés fondamentales dévolu au Conseil.
**I. L’affirmation rigoureuse des règles de la procédure législative**
Le Conseil constitutionnel consacre une part substantielle de sa motivation au respect des formes législatives. Il rappelle avec fermeté les principes encadrant le droit d’amendement après la réunion d’une commission mixte paritaire. Il juge que l’article 3 de la loi déférée a été adopté au terme d’une procédure irrégulière. Les modifications apportées après cette réunion “n’avaient pour objet ni de mettre ces dispositions en conformité avec la Constitution, ni d’assurer la coordination avec d’autres textes en cours d’examen, ni de corriger une erreur matérielle”. Cette stricte interprétation de l’article 45 de la Constitution protège l’équilibre des délibérations parlementaires contre des modifications intempestives. Le Conseil étend ce contrôle à l’adjonction de dispositions nouvelles. Il censure ainsi une phrase ajoutée au III de l’article 2, relative aux conducteurs de chiens de sang. Il estime que cette adjonction, intervenue après l’échec de la commission mixte, “ne présente de relation directe avec aucune disposition restant en discussion”. Le Conseil veille ainsi à ce que la procédure de conciliation ne soit pas contournée par l’introduction de mesures inédites.
Le contrôle s’étend également à la répartition des compétences entre la loi et le règlement. Le Conseil annule le XIII de l’article 17, qui fixait le contenu des lois de finances concernant les redevances cynégétiques. Il rappelle que “la disposition critiquée, qui a trait à la définition du contenu obligatoire des lois de finances, appartient au domaine d’intervention de la loi organique”. En revanche, il rejette les griefs d’incompétence négative concernant d’autres articles. Concernant la taxe par animal à tirer, il estime que son régime “relève du pouvoir réglementaire”. À propos des règles de sécurité ou du prélèvement maximal autorisé, il opère une distinction classique. La définition des principes fondamentaux relève du législateur, mais “la fixation de règles particulières” destinées à les mettre en œuvre est de nature réglementaire. Ce contrôle de la compétence législative prévient tout empiètement du Parlement sur le domaine réglementaire.
**II. La définition des limites constitutionnelles du droit de chasse**
Le Conseil procède à un examen approfondi des atteintes alléguées au droit de propriété. Il rappelle la théorie des limites admissibles : les limitations doivent “obéir à des fins d’intérêt général et n’avoir pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété s’en trouveraient dénaturés”. Appliquant ce cadre, il valide la plupart des dispositions. La notion d’“usages non appropriatifs de la nature” est jugée sans effet sur le droit de propriété. Le droit d’opposition à la chasse pour convictions personnelles est interprété de manière restrictive, limité au territoire de l’association communale concernée. L’obligation de participation à l’entretien des plans d’eau pour les propriétaires de postes fixes ne contraint pas à pénétrer chez autrui.
Toutefois, le Conseil censure deux dispositions au nom de l’absence de motif d’intérêt général suffisant. Concernant le “jour de non chasse”, il admet que l’interdiction du mercredi est justifiée par la sécurité des enfants. En revanche, la faculté laissée à l’administration de choisir une autre période “au regard des circonstances locales” est invalidée. Le Conseil constate que ni la loi ni les débats “ne précisent les motifs d’intérêt général justifiant une telle prohibition”. De même, il annule le XI de l’article 14 applicable aux trois départements de l’Est. Cette disposition permettait aux communes urbaines de ne pas mettre la chasse en location, privant certains propriétaires de leur droit de chasse réservé. Le Conseil juge qu’aucun motif d’intérêt général n’est précisé pour justifier cette privation. Ces censures montrent que le législateur ne peut porter atteinte au droit de propriété sans en exposer clairement les raisons impérieuses.
Le Conseil rejette enfin les griefs tirés de la liberté d’association et du principe d’égalité. Il estime que le statut particulier des fédérations de chasseurs, organismes de droit privé investis de missions de service public, justifie un contrôle spécifique de l’État. Le principe d’égalité n’est pas méconnu par l’autorisation traditionnelle de la chasse de nuit dans certains cantons, la liste relevant d’un décret contrôlable. Par ces solutions, le Conseil concilie les exigences de la liberté associative et de l’égalité avec les impératifs de gestion d’un service public.