Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 20 novembre 2025, n°24-16.091

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 20 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans motivation spéciale. Les requérants contestaient un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 1er février 2024. Ils soutenaient un moyen unique contre cette décision. La Cour a estimé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté par une décision non spécialement motivée. Cette solution soulève la question de l’office du juge de cassation face à un moyen irrecevable ou non fondé de manière évidente. Il convient d’analyser les conditions de ce rejet sommaire avant d’en interroger la portée pratique.

**I. Les conditions strictes d’un rejet non spécialement motivé**

Le rejet sans motivation spéciale constitue une procédure exceptionnelle. Elle est régie par l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour y recourt lorsque le moyen soulevé « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’emploi de l’adverbe « manifestement » par le législateur est décisif. Il implique que l’inexistence du grief doit s’imposer sans délibération approfondie. Le moyen doit être irrecevable ou son défaut de fondement absolument patent. La Cour ne procède pas à une analyse détaillée des arguments. Elle constate simplement leur ineptie au regard de l’objet du pourvoi. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain. La décision attaquée n’est ainsi pas examinée sur le fond. Seul le moyen présenté par le demandeur au pourvoi est évalué. Cette procédure allège la charge de travail de la Cour. Elle évite la rédaction d’un arrêt motivé lorsque la demande est dénuée de toute base sérieuse. L’économie procédurale est donc un objectif affiché. Toutefois, cette pratique ne doit pas priver les justiciables d’un contrôle effectif. La Cour doit veiller à ce que le moyen ne soulève aucune question de droit nouvelle ou complexe. Le caractère manifeste de son irrecevabilité ou de son infondement est une garantie essentielle.

**II. Une portée pratique limitée par les exigences du droit au recours**

Si la procédure est utile pour l’administration de la justice, sa portée demeure circonscrite. Le rejet non spécialement motivé est une décision de rejet au fond. Il emporte les mêmes conséquences qu’un arrêt motivé. Il constitue l’autorité de la chose jugée sur le point de droit soulevé. Néanmoins, son effectivité comme outil de filtrage des pourvois abusifs peut être discutée. En pratique, son utilisation reste mesurée. Les formations de la Cour de cassation y ont recours avec parcimonie. Elles réservent cette procédure aux cas les plus clairs. Cette retenue se justifie par le respect du droit à un recours effectif. Elle prévient toute apparence de déni de justice. Par ailleurs, la décision doit toujours indiquer le fondement légal du rejet sommaire. Elle mentionne expressément l’article 1014 du code de procédure civile. Cette mention permet au justiciable de comprendre la nature de la décision rendue. Elle assure la transparence du raisonnement suivi. Enfin, cette pratique ne dispense pas la Cour d’un examen minimal du moyen. Elle doit s’assurer de son caractère véritablement « non de nature à entraîner la cassation ». Un contrôle trop laxiste porterait atteinte à la mission de la Cour de cassation. Cette dernière doit garantir l’unité d’interprétation du droit. Le rejet sans motivation spéciale ne saurait devenir un moyen de contourner cette mission fondamentale. Son usage doit rester strictement encadré par l’exigence du caractère manifeste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture