Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-23.181
Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 16 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 septembre 2023. Le litige opposait des propriétaires et leur société civile immobilière à plusieurs sociétés d’assurance et une société de gestion. La Cour de cassation a estimé que les moyens du pourvoi n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision invite à analyser les conditions d’un rejet non spécialement motivé avant d’en apprécier la portée procédurale.
**I. Les conditions strictes d’application d’une procédure dérogatoire**
Le rejet sans motivation spéciale constitue une exception au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Il dispose qu’aucune motivation n’est requise lorsque les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour de cassation rappelle ici cette condition d’évidence. Elle opère un contrôle a priori de la pertinence des griefs. Cette appréciation est souveraine. Elle permet à la Haute juridiction de filtrer les pourvois dilatoires ou irrecevables. La formule employée par la Cour est reprise textuellement du code. Elle montre un strict respect des conditions légales. Le juge ne procède pas à une analyse approfondie du fond. Il se borne à constater l’absence de sérieux des arguments. Cette pratique allège la charge de travail de la Cour. Elle évite la rédaction de motifs inutiles. Elle reste néanmoins une prérogative exercée avec parcimonie.
**II. La portée limitée d’une décision de rejet non spécialement motivé**
La portée d’un tel arrêt est essentiellement procédurale. Il met fin définitivement au litige. Le rejet entraîne l’application de la condamnation aux dépens. La décision attaquée devient définitive. Sur le plan jurisprudentiel, sa portée est en revanche très faible. L’absence de motifs empêche toute élaboration d’une règle de droit. Cet arrêt ne crée pas de précédent. Il ne clarifie aucune question juridique. Il constitue une simple décision d’espèce. La solution est circonscrite aux particularités de l’affaire. La Cour ne se prononce pas sur le fond du droit. Elle ne valide pas implicitement la solution des juges du fond. Elle se borne à écarter un pourvoi jugé infondé. Cette pratique est fréquente pour les pourvois irrecevables ou manifestement mal étayés. Elle souligne l’importance de la qualité des moyens soulevés en cassation. Les avocats doivent veiller à formuler des griefs sérieux. Dans le cas contraire, ils s’exposent à un rejet sans examen détaillé. Cette décision rappelle ainsi l’exigence de rigueur dans l’exercice du pourvoi.
Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 16 octobre 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 septembre 2023. Le litige opposait des propriétaires et leur société civile immobilière à plusieurs sociétés d’assurance et une société de gestion. La Cour de cassation a estimé que les moyens du pourvoi n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision invite à analyser les conditions d’un rejet non spécialement motivé avant d’en apprécier la portée procédurale.
**I. Les conditions strictes d’application d’une procédure dérogatoire**
Le rejet sans motivation spéciale constitue une exception au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Il dispose qu’aucune motivation n’est requise lorsque les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour de cassation rappelle ici cette condition d’évidence. Elle opère un contrôle a priori de la pertinence des griefs. Cette appréciation est souveraine. Elle permet à la Haute juridiction de filtrer les pourvois dilatoires ou irrecevables. La formule employée par la Cour est reprise textuellement du code. Elle montre un strict respect des conditions légales. Le juge ne procède pas à une analyse approfondie du fond. Il se borne à constater l’absence de sérieux des arguments. Cette pratique allège la charge de travail de la Cour. Elle évite la rédaction de motifs inutiles. Elle reste néanmoins une prérogative exercée avec parcimonie.
**II. La portée limitée d’une décision de rejet non spécialement motivé**
La portée d’un tel arrêt est essentiellement procédurale. Il met fin définitivement au litige. Le rejet entraîne l’application de la condamnation aux dépens. La décision attaquée devient définitive. Sur le plan jurisprudentiel, sa portée est en revanche très faible. L’absence de motifs empêche toute élaboration d’une règle de droit. Cet arrêt ne crée pas de précédent. Il ne clarifie aucune question juridique. Il constitue une simple décision d’espèce. La solution est circonscrite aux particularités de l’affaire. La Cour ne se prononce pas sur le fond du droit. Elle ne valide pas implicitement la solution des juges du fond. Elle se borne à écarter un pourvoi jugé infondé. Cette pratique est fréquente pour les pourvois irrecevables ou manifestement mal étayés. Elle souligne l’importance de la qualité des moyens soulevés en cassation. Les avocats doivent veiller à formuler des griefs sérieux. Dans le cas contraire, ils s’exposent à un rejet sans examen détaillé. Cette décision rappelle ainsi l’exigence de rigueur dans l’exercice du pourvoi.