Tribunal judiciaire de Versailles, le 1 juillet 2025, n°24/01236
Tribunal judiciaire de Versailles, 1er juillet 2025. Un bail commercial conclu en 2018 liait un bailleur et une locataire pour des locaux situés en centre commercial. À la suite d’impayés allégués, la bailleresse a fait délivrer une assignation en référé en août 2024. Elle sollicitait la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion et plusieurs provisions chiffrées, intérêts et indemnités inclus. À l’audience de mai 2025, les parties ont finalement présenté un protocole transactionnel et requis son homologation. La question posée au juge des référés portait sur les conditions et l’étendue du contrôle d’une demande d’homologation d’une transaction conclue hors sa présence. La décision retient, à la lumière des articles 1565, 1567 et 384, alinéa 3, du code de procédure civile, que « le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes » et qu’« il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire ». Le dispositif en tire les conséquences en énonçant: « Homologuons le protocole d’accord transactionnel […] Lui conférons force exécutoire ».
I. Le cadre légal et l’office du juge d’homologation en référé
A. Compétence matérielle et fondement textuel de la demande L’ordonnance rappelle exactement le double fondement procédural. L’article 1565 du code de procédure civile permet la soumission à homologation d’un accord pour le rendre exécutoire. L’article 1567 étend cette faculté aux transactions conclues sans médiation, conciliation ou procédure participative. Le troisième alinéa de l’article 384 précise encore que le juge peut « donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui‑ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». Le juge des référés, compétent dans la matière considérée, est donc valablement saisi par les parties qui recherchent un titre exécutoire.
La juridiction vérifie ainsi la réunion des conditions de saisine et la nature de l’acte produit. Le protocole est signé par chaque partie en mars 2025, ce que l’ordonnance constate de manière sobre. Le litige initial, relatif au bail, justifie la compétence du juge pour connaître du contentieux afférent et donc de l’homologation sollicitée.
B. Étendue du contrôle: légalité externe et absence de pouvoir de réécriture Le motif de principe est net: « Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. » L’office demeure encadré. Le contrôle s’attache à la régularité apparente de l’acte, à la capacité des signataires et au respect de l’ordre public, sans pénétrer le cœur des concessions. L’ordonnance mentionne un « examen de ce protocole » avant de décider « de faire droit à la demande d’homologation ». Cette formule suggère un contrôle de légalité, non une appréciation d’opportunité ou de l’équilibre économique.
Ce cantonnement correspond à la logique de l’homologation, qui n’est ni une révision judiciaire ni une novation forcée. La transaction demeure la loi des parties, que le juge érige en titre exécutoire si les garanties minimales sont réunies. La brièveté des motifs s’accorde avec l’économie du référé, centré sur l’efficacité sans dénaturer l’accord privé.
II. Les effets et la portée pratique de l’ordonnance d’homologation
A. Conférer force exécutoire: efficacité et sécurité de la transaction Le dispositif confère force exécutoire au protocole homologué. L’énoncé « Lui conférons force exécutoire » transforme l’accord en titre susceptible d’exécution forcée, selon le régime commun. Le juge n’ajoute aucune modalité, conformément au principe rappelé. L’homologation assure ainsi la sécurité juridique de l’arrangement, tout en évitant la reprise du contentieux sur le fond.
L’intérêt pratique est immédiat dans un bail commercial en crise. Les stipulations transactionnelles peuvent organiser l’occupation résiduelle, l’échéancier de paiement, voire la restitution des lieux, sans mobiliser un débat probatoire complexe. Le titre exécutoire garantit la crédibilité des engagements pris et en facilite la mise en œuvre rapide.
B. Articulation avec le litige initial et limites du pouvoir juridictionnel L’ordonnance éteint le différend dans ses aspects contentieux essentiels, en remplaçant la confrontation par l’accord rendu exécutoire. Le juge prend acte de la volonté concordante exprimée à l’audience et entérine la solution privée. Le partage des dépens, laissé à la charge de chacun, confirme l’apaisement procédural recherché par les parties.
La portée trouve cependant ses limites dans l’office. Le juge ne statue ni sur la clause résolutoire ni sur les demandes provisionnelles initiales. L’homologation n’équivaut pas à un jugement sur le fond; elle confère seulement l’efficacité externe d’un titre à un compromis interne. En ce sens, la motivation, brève mais précise, respecte le cadre légal et préserve l’autonomie de la transaction sans en altérer la substance. L’économie du référé en sort renforcée par une solution à la fois conforme aux textes et utile aux justiciables.
Tribunal judiciaire de Versailles, 1er juillet 2025. Un bail commercial conclu en 2018 liait un bailleur et une locataire pour des locaux situés en centre commercial. À la suite d’impayés allégués, la bailleresse a fait délivrer une assignation en référé en août 2024. Elle sollicitait la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion et plusieurs provisions chiffrées, intérêts et indemnités inclus. À l’audience de mai 2025, les parties ont finalement présenté un protocole transactionnel et requis son homologation. La question posée au juge des référés portait sur les conditions et l’étendue du contrôle d’une demande d’homologation d’une transaction conclue hors sa présence. La décision retient, à la lumière des articles 1565, 1567 et 384, alinéa 3, du code de procédure civile, que « le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes » et qu’« il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire ». Le dispositif en tire les conséquences en énonçant: « Homologuons le protocole d’accord transactionnel […] Lui conférons force exécutoire ».
I. Le cadre légal et l’office du juge d’homologation en référé
A. Compétence matérielle et fondement textuel de la demande
L’ordonnance rappelle exactement le double fondement procédural. L’article 1565 du code de procédure civile permet la soumission à homologation d’un accord pour le rendre exécutoire. L’article 1567 étend cette faculté aux transactions conclues sans médiation, conciliation ou procédure participative. Le troisième alinéa de l’article 384 précise encore que le juge peut « donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui‑ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ». Le juge des référés, compétent dans la matière considérée, est donc valablement saisi par les parties qui recherchent un titre exécutoire.
La juridiction vérifie ainsi la réunion des conditions de saisine et la nature de l’acte produit. Le protocole est signé par chaque partie en mars 2025, ce que l’ordonnance constate de manière sobre. Le litige initial, relatif au bail, justifie la compétence du juge pour connaître du contentieux afférent et donc de l’homologation sollicitée.
B. Étendue du contrôle: légalité externe et absence de pouvoir de réécriture
Le motif de principe est net: « Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. » L’office demeure encadré. Le contrôle s’attache à la régularité apparente de l’acte, à la capacité des signataires et au respect de l’ordre public, sans pénétrer le cœur des concessions. L’ordonnance mentionne un « examen de ce protocole » avant de décider « de faire droit à la demande d’homologation ». Cette formule suggère un contrôle de légalité, non une appréciation d’opportunité ou de l’équilibre économique.
Ce cantonnement correspond à la logique de l’homologation, qui n’est ni une révision judiciaire ni une novation forcée. La transaction demeure la loi des parties, que le juge érige en titre exécutoire si les garanties minimales sont réunies. La brièveté des motifs s’accorde avec l’économie du référé, centré sur l’efficacité sans dénaturer l’accord privé.
II. Les effets et la portée pratique de l’ordonnance d’homologation
A. Conférer force exécutoire: efficacité et sécurité de la transaction
Le dispositif confère force exécutoire au protocole homologué. L’énoncé « Lui conférons force exécutoire » transforme l’accord en titre susceptible d’exécution forcée, selon le régime commun. Le juge n’ajoute aucune modalité, conformément au principe rappelé. L’homologation assure ainsi la sécurité juridique de l’arrangement, tout en évitant la reprise du contentieux sur le fond.
L’intérêt pratique est immédiat dans un bail commercial en crise. Les stipulations transactionnelles peuvent organiser l’occupation résiduelle, l’échéancier de paiement, voire la restitution des lieux, sans mobiliser un débat probatoire complexe. Le titre exécutoire garantit la crédibilité des engagements pris et en facilite la mise en œuvre rapide.
B. Articulation avec le litige initial et limites du pouvoir juridictionnel
L’ordonnance éteint le différend dans ses aspects contentieux essentiels, en remplaçant la confrontation par l’accord rendu exécutoire. Le juge prend acte de la volonté concordante exprimée à l’audience et entérine la solution privée. Le partage des dépens, laissé à la charge de chacun, confirme l’apaisement procédural recherché par les parties.
La portée trouve cependant ses limites dans l’office. Le juge ne statue ni sur la clause résolutoire ni sur les demandes provisionnelles initiales. L’homologation n’équivaut pas à un jugement sur le fond; elle confère seulement l’efficacité externe d’un titre à un compromis interne. En ce sens, la motivation, brève mais précise, respecte le cadre légal et préserve l’autonomie de la transaction sans en altérer la substance. L’économie du référé en sort renforcée par une solution à la fois conforme aux textes et utile aux justiciables.