Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°22/02702

Rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 12], juge de la mise en état, le 26 juin 2025, l’ordonnance tranche un incident soulevé dans un litige de charges de copropriété. La question porte sur la représentation procédurale d’une succession, lorsqu’un mandataire successoral est en fonctions, et sur les conséquences d’une assignation dirigée contre les héritiers.

Le demandeur avait assigné plusieurs indivisaires en paiement d’arriérés. Or un mandataire successoral avait été désigné, puis prorogé, la prorogation ayant été confirmée par la cour d’appel de [Localité 12] le 9 novembre 2022. Entre-temps, la vente sur licitation du bien commun avait soldé le compte. L’une des défenses soulevait l’irrecevabilité, faute d’avoir attrait le représentant successoral. Le demandeur invoquait son ignorance de la prorogation au jour des assignations et la possibilité de régulariser, sans toutefois procéder à cette régularisation.

La question de droit est double. D’abord, en présence d’un mandataire successoral toujours en fonctions, l’action en recouvrement peut‑elle être valablement dirigée contre les seuls héritiers. Ensuite, quelles conséquences tirer, au plan des dépens et de l’équité, d’une assignation initiale imparfaite mais précédée de diligences d’information.

Le juge déclare irrecevables toutes demandes maintenues au fond contre les héritiers, retient les dépens à la charge du demandeur, et rejette la demande adverse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il se fonde sur deux attendus de principe: «Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.» et «Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice (…).»

I. Le sens de la décision et ses fondements

A. La qualité pour agir et la représentation successorale

L’ordonnance rappelle que l’intérêt à agir ne suffit pas si la loi attribue le droit d’ester à une autre personne qualifiée. En citant que «Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.», le juge qualifie l’exception soulevée de véritable fin de non‑recevoir. La présence d’un mandataire successoral actif retire aux héritiers la qualité pour être directement attraints en justice.

Le motif tiré de l’article 813‑5 du code civil emporte la solution. L’ordonnance vise que «Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice (…).» La mission, prorogée, n’était pas contestée. L’action devait donc être dirigée contre le représentant, seul porteur de la qualité pour défendre aux demandes relatives au passif successoral.

B. L’irrégularité procédurale non régularisée et ses conséquences

Le demandeur soutenait avoir interrogé le représentant avant d’assigner et envisageait une régularisation ultérieure. Le juge constate l’absence de régularisation effective et l’absence de désistement, malgré le règlement des arriérés après licitation. L’exception d’irrecevabilité conserve alors son office et affecte «toute demande maintenue» contre les héritiers.

La solution distingue l’extinction économique de la dette et la régularité procédurale. Tant que la prétention demeure, le défaut de mise en cause du représentant, pourtant en fonctions, fait obstacle à l’examen au fond. La sanction prononcée évite de vider de substance la règle de représentation successorale et prévient les contournements par des assignations dirigées contre les indivisaires.

II. La valeur et la portée de la solution

A. Une interprétation cohérente de la représentation successorale

La décision assure l’unité de la défense successorale, finalité première du mandat successoral. Elle écarte le risque de décisions contradictoires et d’initiatives dispersées contre des héritiers aux intérêts parfois divergents. En reliant la prorogation de la mission à une décision antérieure de la cour d’appel de [Localité 12], le juge ancre la solution dans une chronologie juridiquement stabilisée.

La rigueur affichée demeure mesurée. Le juge ne méconnaît pas les diligences d’information effectuées. Il les apprécie au stade des frais irrépétibles, mais n’en fait pas un motif de purge automatique de l’irrecevabilité. Cette articulation préserve la hiérarchie des normes procédurales sans ignorer les réalités pratiques du recouvrement.

B. Un équilibre entre sanction des dépens et équité de l’article 700

L’ordonnance applique la règle des dépens à la partie perdante sur l’incident et sur le fond, en cohérence avec l’économie du code de procédure civile. Elle réserve, en revanche, l’appréciation de l’équité au titre des frais non compris dans les dépens. Le juge rappelle que «En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine (…). Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.»

Le rejet de la demande fondée sur l’article 700 repose sur des circonstances précises: interrogations adressées au représentant avant l’assignation, absence de réponse, et accroissement d’une dette non réglée. La balance opérée est pédagogique. Elle sanctionne l’erreur de partie par l’irrecevabilité et par les dépens, tout en refusant d’alourdir la charge financière là où des diligences préalables, réelles, avaient été entreprises.

Cette ordonnance offre une portée pratique immédiate. Lorsqu’un mandataire successoral peut être en fonctions, le demandeur doit vérifier, puis, sans délai, régulariser l’instance à son égard. À défaut, l’action contre les héritiers encourt l’irrecevabilité, même si la dette se trouve ultérieurement éteinte, tant que la prétention n’est pas abandonnée ou valablement reprise contre le représentant. L’équilibre trouvé entre rigueur procédurale et équité incite enfin les intervenants successoraux à mieux informer les créanciers et à prévenir les coûts procéduraux inutiles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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