Tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 juin 2025, n°25/02221

Rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, troisième chambre civile, le 26 juin 2025 (RG 25/02221, Portalis DBX2-W-B7J-K4QO), ce jugement, réputé contradictoire, statue selon la procédure accélérée au fond sur une action en recouvrement de charges de copropriété. Un syndicat de copropriétaires poursuit un copropriétaire défaillant après mise en demeure du 4 octobre 2024, approbation des comptes par plusieurs assemblées générales, et appels provisionnels pour l’exercice 2025. Assigné le 29 avril 2025, le copropriétaire n’a pas constitué avocat. Le demandeur réclame les charges échues et à échoir, des frais de recouvrement, des dommages et intérêts distincts, la capitalisation des intérêts, une indemnité au titre de l’article 700 et les dépens.

La question posée tient d’abord aux conditions de l’exigibilité immédiate des charges échues et des provisions non échues au regard de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, éclairée par l’approbation des comptes et la mise en demeure. Elle concerne ensuite le périmètre des “frais nécessaires” imputables au seul copropriétaire défaillant au sens de l’article 10-1, l’articulation entre intérêt moratoire et préjudice distinct au sens de l’article 1231-6, ainsi que la capitalisation prévue par l’article 1343-2. Le tribunal admet la créance principale (10.103,73 euros de charges échues et 1.666,44 euros à échoir), réduit les frais de recouvrement à 40 euros, accorde 1.000 euros de dommages et intérêts distincts et 1.000 euros au titre de l’article 700, ordonne la capitalisation à compter de l’assignation, et rappelle l’exécution provisoire de droit.

I. L’exigibilité des charges et provisions: affirmation des conditions et contrôle des preuves

A. L’assise de la créance au regard des comptes approuvés et de la mise en demeure

Le juge rappelle d’abord qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. L’office du juge exige donc un contrôle serré des pièces.

Le jugement énonce que “L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges”. Les procès-verbaux d’assemblées générales produits, régulièrement convoquées, constatent l’approbation des comptes des exercices 2023, 2024 et 2025, sans contestation dans le délai de l’article 42.

Les pièces versées établissent en outre la mise en demeure du 4 octobre 2024, demeurée infructueuse au-delà de trente jours. L’“analyse détaillée” du décompte opère la neutralisation des postes relevant de l’article 10-1, avant chiffrage des charges échues. D’où la condamnation “en deniers ou quittances”, pour 10.103,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure.

B. L’exigibilité immédiate des provisions non échues au titre de l’article 19-2

Le tribunal cite le texte selon lequel, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision (…) les autres provisions non encore échues (…) deviennent immédiatement exigibles”. La décision reproduit également que “Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond (…) condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.

S’appuyant sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2025, qui vote le budget prévisionnel et le rythme des appels trimestriels, le juge admet le principe et le quantum des provisions des troisième et quatrième trimestres 2025. La condamnation pour 1.666,44 euros s’accompagne d’intérêts à compter de l’assignation, ce qui distingue pertinemment l’exigibilité acquise de la date de point de départ des intérêts sur provisions.

II. Les accessoires de la créance: délimitation des frais nécessaires et réparation complémentaire

A. La stricte qualification des “frais nécessaires” imputables au seul copropriétaire

Le jugement propose une définition opératoire: “Par ‘frais nécessaires’, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement”. Il ajoute, à titre d’exclusion, que “ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 (…) les frais de suivi de procédure (…) les frais d’assignation (…) les frais d’avocat”, qui relèvent des dépens (art. 695) ou des frais irrépétibles (art. 700).

Appliquant ces critères, la décision n’admet que 40 euros pour la mise en demeure, justifiée et antérieure à l’assignation. Les postes de “commandement”, “frais de dossier” et “remise du dossier à l’avocat”, faute de justificatifs probants ou par leur nature, sont écartés. Cette solution ordonne utilement la répartition: nécessaire et individualisable à la charge du débiteur; le reste, au circuit classique des dépens et de l’article 700.

B. L’articulation entre intérêt moratoire, préjudice distinct et capitalisation des intérêts

S’agissant du retard de paiement, la décision rappelle que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure”. Elle souligne toutefois que “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts”.

Le juge retient la réalité d’un tel préjudice, en relevant que “la carence du défendeur (…) a causé au Syndicat des copropriétaires (…) un préjudice distinct (…) en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion”. La somme de 1.000 euros traduit une appréciation mesurée, fondée sur l’article 1353 quant à la charge de la preuve et évitant toute double indemnisation avec l’intérêt moratoire.

Enfin, la capitalisation est ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2, aux termes duquel “les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts (…) pourvu que (…) il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année”. Le tribunal fixe le point de départ à la date de l’assignation, conformément à la lettre du texte faute de convention spéciale. L’accessoire procédural se clôt par un rappel utile: “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire”, sauf décision contraire motivée, ce qui justifie l’exécution provisoire retenue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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