Tribunal judiciaire de Évry, le 27 juin 2025, n°25/00553

Rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry le 27 juin 2025, l’arrêt tranche une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La demanderesse avait acquis un véhicule d’occasion, affichant 105 000 kilomètres lors de la vente, puis a constaté un voyant moteur et d’importants désordres mécaniques. Un professionnel de la marque a relevé un kilométrage réel de 218 000 kilomètres et des dégradations internes significatives. Le vendeur, informé, a évoqué une contre‑expertise, demeurée sans suite. Assignée en référé probatoire, la défenderesse n’a pas comparu.

La juridiction rappelle d’abord, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Elle vise ensuite l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Elle précise encore que « justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ». Au regard des pièces produites, la juridiction retient la vraisemblance des désordres et ordonne une expertise détaillée, en assortissant la mesure des garanties classiques de consignation, calendrier et contradictoire.

I – Le référé probatoire et l’office du juge

A – Les conditions textuelles de l’article 145 et leur rappel par la juridiction

La motivation reproduit fidèlement le double ancrage normatif du référé probatoire. D’une part, l’office du juge en cas de défaut de comparution n’autorise pas une adhésion mécanique à la demande. La formule « le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » rappelle l’examen persistant des conditions d’ouverture de la mesure. D’autre part, l’article 145 exige un « motif légitime » apprécié ex ante, avant tout procès, pour conserver ou établir la preuve. La clause « s’il existe un motif légitime… les mesures d’instruction… peuvent être ordonnées » circonscrit le pouvoir d’instruction aux seules diligences utiles et admissibles.

Ce cadrage textuel exclut toute investigation exploratoire. La décision souligne le critère probatoire opérant en ces matières, non la certitude, mais la probabilité de faits litigieux. En énonçant que « justifie d’un motif légitime… la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués », le juge adopte une grille classique. Elle distingue nettement l’utile conservation de preuve de l’anticipation sur le fond, préservant le caractère instrumental de la mesure.

B – L’appréciation in concreto du motif légitime au regard des pièces

L’ordonnance s’attache aux éléments versés pour établir la vraisemblance des désordres allégués. Le bon de commande mentionnant un kilométrage contractuel, les documents de cession, la facture d’un professionnel et les échanges postérieurs suffisent à fonder l’utilité d’une expertise. La discordance kilométrique alléguée, conjuguée à des défaillances mécaniques majeures, constitue un faisceau probatoire cohérent. La motivation se garde toutefois de qualifier les faits en dol, défaut de conformité ou vice caché, laissant la qualification au futur juge du fond.

La non‑comparution de la défenderesse n’est pas traitée comme un acquiescement implicite. En rappelant l’article 472, le juge réaffirme l’exigence d’un contrôle autonome de la demande. Ce point évite l’écueil d’une expertise ordonnée par défaut, sans filtre juridictionnel. Il renforce la légitimité de la mesure, strictement proportionnée à l’objectif probatoire poursuivi.

II – La cohérence jurisprudentielle et la portée pratique de la mesure

A – Conformité aux lignes directrices de l’article 145 et garanties procédurales

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui n’exige ni urgence, ni pré‑contentieux engagé, mais un lien utile entre la mesure sollicitée et un litige plausible. Le standard de probabilité, préféré à celui de la vraisemblance fragile, offre un seuil clair et opératoire. Le dispositif organise ensuite un contradictoire effectif par la convocation rapide, la lecture de mission, la note de synthèse, et la fixation de délais d’observations. Ce canevas, désormais classique, protège l’équilibre des parties, même en contexte de défaillance initiale d’un adversaire.

Le périmètre de mission demeure strictement probatoire. La description des désordres, l’analyse des causes, l’appréciation de l’apparence à l’acquisition et la chiffration des remèdes cadrent avec l’office technique. L’expert n’est pas invité à statuer sur des responsabilités juridiques, mais à fournir « tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ». La frontière entre technique et droit reste ainsi respectée.

B – Incidences en matière de vente de véhicule d’occasion et gestion du risque contentieux

L’expertise ordonnée éclaire trois voies contentieuses fréquentes. D’abord, la délivrance conforme, si le kilométrage contractuel s’avère inexact, appelle une appréciation des non‑conformités au regard de l’usage attendu. Ensuite, la garantie des vices cachés suppose des atteintes antérieures à la vente, graves et indécelables par un profane, que la mission explore expressément. Enfin, un dol éventuel, fondé sur une dissimulation intentionnelle, pourrait être instruit par les constatations relatives à l’ancienneté des défauts et à la traçabilité du kilométrage.

La portée pratique de la mesure est double. Sur le plan probatoire, elle prévient la dépérition d’éléments matériels et autorise des choix procéduraux éclairés, notamment quant aux demandes d’annulation, de résolution, de restitution, ou d’indemnisation. Sur le plan économique, le chiffrage des réparations et la valeur résiduelle du bien favorisent des issues négociées, limitant un contentieux au fond incertain. La consignation, le calendrier resserré et l’usage d’outils dématérialisés encadrent enfin les coûts et délais, ce qui renforce l’efficience de la démarche probatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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