Tribunal judiciaire de Évreux, le 25 juin 2025, n°25/00183

Rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux le 25 juin 2025, cette ordonnance tranche un litige né d’un bail commercial conclu en 2011. Les bailleurs ont fait délivrer, le 31 janvier 2025, un commandement visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges, demeuré infructueux. Ils ont ensuite assigné en référé, le 14 avril 2025, afin de voir constater la résiliation de plein droit, obtenir l’expulsion, une provision sur l’arriéré, une indemnité d’occupation, la dévolution du dépôt de garantie et diverses mesures accessoires. Le preneur n’a pas comparu. Se posait la question de savoir si, au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 145-41 du code de commerce, le juge des référés pouvait constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion et accorder des provisions. La juridiction répond positivement en retenant que « La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence […] pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail ». Elle constate « la résiliation du bail à la date du 1er mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire », ordonne l’expulsion, alloue une provision de 26 480 euros pour l’arriéré arrêté au 28 mars 2025, fixe une indemnité d’occupation égale au loyer courant, retient le dépôt de garantie et rejette la demande de retrait forcé du mobilier.

I. Les conditions d’intervention du juge des référés et l’acquisition de la clause résolutoire

A. L’office du juge des référés en matière de bail commercial
L’ordonnance rappelle d’abord le cadre textuel en citant l’article 834 du code de procédure civile et l’article L. 145-41 du code de commerce. Elle affirme ensuite que « La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence […] pour constater l’acquisition de la clause résolutoire ». Cette formule s’inscrit dans une jurisprudence constante qui admet la compétence du juge des référés pour constater une résiliation acquise de plein droit, dès lors que les conditions légales et contractuelles sont réunies. L’absence de contestation sérieuse suffit, l’office restant limité à la vérification des pièces et à l’évidence de la défaillance locative. Ce rappel circonscrit strictement le contrôle exercé, qui ne préjuge pas du fond et n’exige pas l’examen de l’urgence. Dans cette logique, la juridiction peut, en outre, statuer sur les mesures consécutives à la résiliation, si elles ne se heurtent pas à une contestation sérieuse.

B. La réunion des conditions de la clause résolutoire et ses effets
Le juge relève l’existence d’une clause résolutoire conforme à l’article L. 145-41, dont la teneur est reproduite: « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer […] un mois après un commandement […] resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. » Il constate que le commandement du 31 janvier 2025 est demeuré infructueux, pour une dette initiale de 20 984 euros, et que le preneur ne s’est pas acquitté dans le délai d’un mois. En conséquence, il énonce: « Il convient de constater la résiliation du bail à la date du 1er mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire. » La solution suit la lettre du texte, qui subordonne l’effet de plein droit à la délivrance d’un commandement régulier et à l’écoulement d’un mois. Elle justifie corrélativement l’expulsion, mesure d’exécution réclamée par le bailleur, rendue nécessaire par la perte du titre d’occupation. Le raisonnement, sobre et articulé, consacre le lien entre constat de résiliation et rétablissement de la plénitude des droits du bailleur sur les lieux.

II. Les conséquences pécuniaires et les limites des mesures accessoires

A. La provision pour arriéré et l’indemnité d’occupation
Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, l’ordonnance rappelle que « Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. » Le juge s’appuie sur le décompte pour fixer à 26 480 euros l’arriéré au 28 mars 2025, et précise l’assiette des intérêts. Il distingue l’intérêt dû sur la somme visée au commandement, à compter de celui-ci, et l’intérêt sur le surplus à compter de la décision, ce qui respecte la progression de la dette dans le temps. Postérieurement à la résiliation, il substitue l’indemnité d’occupation au loyer, égale au loyer courant actualisé, outre charges, jusqu’à libération des lieux. Cette substitution, de nature indemnitaire, correspond à la contrepartie de l’occupation sans titre et ne requiert aucun débat technique dès lors que le quantum résulte des stipulations contractuelles. L’ensemble illustre la logique provisionnelle du référé, qui sécurise l’essentiel des créances certaines en évitant le préjudice d’attente.

B. Le sort du dépôt de garantie, les frais et la maîtrise des demandes accessoires
L’ordonnance retient que, « Au vu de la clause expresse figurant au bail il y a lieu de juger que le dépôt de garantie restera définitivement acquis au bailleur. » La motivation repose sur la stipulation contractuelle et sur la défaillance imputable au preneur, la dévolution opérant en compensation des manquements persistants. La décision statue encore sur les dépens et l’article 700, en tenant compte de la succombance. Elle rejette, en revanche, la demande de retrait préalable du mobilier, montrant ainsi les limites de l’office en référé lorsqu’une mesure présente un caractère intrusif ou suppose des précisions d’exécution excédant l’évidence. La mesure d’expulsion, déjà prononcée, suffit à organiser la restitution, sous contrôle des voies légales. L’économie générale de la décision confirme l’équilibre recherché entre célérité, sécurité des créances non contestables et respect des bornes de la procédure d’urgence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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