Tribunal judiciaire de Draguignan, le 27 juin 2025, n°20/06606
Le Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en premier ressort le 27 juin 2025, a été saisi d’un litige entre deux propriétaires de parcelles issues d’une division. La demanderesse, propriétaire d’une parcelle en contrebas, avait édifié un mur en limite séparative. Les défendeurs, propriétaires de la parcelle supérieure, avaient ultérieurement rehaussé ce mur et réalisé des constructions. À la suite de désordres affectant le mur, la demanderesse assignait les défendeurs en responsabilité extracontractuelle, sollicitant diverses démolitions et l’allocation de dommages-intérêts. Les défendeurs opposaient la prescription et contestaient leur responsabilité, tout en formulant une demande reconventionnelle. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires et prononcé un partage des dépens. Cette décision offre une analyse rigoureuse des régimes de responsabilité et de prescription en matière de troubles de voisinage et de construction, tout en illustrant les limites de l’action en démolition.
La solution retenue repose sur une distinction nette entre les responsabilités respectives des parties et sur l’application stricte des délais de prescription. Le tribunal écarte d’abord la responsabilité extracontractuelle des défendeurs. Il relève que « les époux [Z] n’ont jamais eu la qualité de maîtres d’ouvrage du mur séparatif ». Leur simple accord sur le rehaussement, sans intervention sur le choix de l’entreprise ou du mode constructif, ne suffit pas à les rendre responsables des vices de construction. Le juge précise que « l’irrespect de l’autorisation d’urbanisme ne permet pas de caractériser une faute des défendeurs de nature à engager leur responsabilité extracontractuelle ». La faute, à l’origine des désordres, est imputée à la seule maîtrise d’ouvrage et à son constructeur. Concernant la prescription, le tribunal fait droit à la fin de non-recevoir opposée aux demandes en démolition. Il constate que les travaux des défendeurs étaient achevés en juin 2014 et que la demanderesse « n’a pu ignorer l’entrée dans les lieux ». L’action, introduite en novembre 2021, est donc prescrite au titre de l’article 2224 du Code civil, le délai de cinq ans ayant commencé à courir à la date de connaissance des faits. Cette application stricte protège la sécurité juridique des situations établies.
La portée de cette décision est significative en matière de preuve de la faute et de gestion des conséquences des illégalités urbanistiques. Le rejet des demandes indemnitaires des deux parties souligne l’exigence d’un lien causal direct et certain. La demanderesse ne démontre pas que les infractions au permis de construire des défendeurs lui causent un préjudice spécifique, tel qu’une servitude de vue. Inversement, les défendeurs ne peuvent se prévaloir de leurs propres illégalités pour obtenir réparation. Le tribunal estime ainsi que « les époux [Z] ne sont pas fondés à se plaindre des désordres apparus lorsque la SCI […] a entrepris les travaux de démolition et de reconstruction du mur […] ni à exiger […] qu’elle assume le surcoût lié à la consolidation de leurs propres ouvrages, indûment exhaussés et implantés ». Cette solution rappelle que le juge civil n’est pas le gardien du droit de l’urbanisme et qu’une infraction administrative ne génère pas automatiquement un droit à indemnisation. Le partage des frais d’expertise, ordonné malgré le rejet des demandes principales, constitue une mesure d’équité reconnaissant la complexité technique du litige et l’utilité des investigations pour trancher le différend.
Le Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en premier ressort le 27 juin 2025, a été saisi d’un litige entre deux propriétaires de parcelles issues d’une division. La demanderesse, propriétaire d’une parcelle en contrebas, avait édifié un mur en limite séparative. Les défendeurs, propriétaires de la parcelle supérieure, avaient ultérieurement rehaussé ce mur et réalisé des constructions. À la suite de désordres affectant le mur, la demanderesse assignait les défendeurs en responsabilité extracontractuelle, sollicitant diverses démolitions et l’allocation de dommages-intérêts. Les défendeurs opposaient la prescription et contestaient leur responsabilité, tout en formulant une demande reconventionnelle. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires et prononcé un partage des dépens. Cette décision offre une analyse rigoureuse des régimes de responsabilité et de prescription en matière de troubles de voisinage et de construction, tout en illustrant les limites de l’action en démolition.
La solution retenue repose sur une distinction nette entre les responsabilités respectives des parties et sur l’application stricte des délais de prescription. Le tribunal écarte d’abord la responsabilité extracontractuelle des défendeurs. Il relève que « les époux [Z] n’ont jamais eu la qualité de maîtres d’ouvrage du mur séparatif ». Leur simple accord sur le rehaussement, sans intervention sur le choix de l’entreprise ou du mode constructif, ne suffit pas à les rendre responsables des vices de construction. Le juge précise que « l’irrespect de l’autorisation d’urbanisme ne permet pas de caractériser une faute des défendeurs de nature à engager leur responsabilité extracontractuelle ». La faute, à l’origine des désordres, est imputée à la seule maîtrise d’ouvrage et à son constructeur. Concernant la prescription, le tribunal fait droit à la fin de non-recevoir opposée aux demandes en démolition. Il constate que les travaux des défendeurs étaient achevés en juin 2014 et que la demanderesse « n’a pu ignorer l’entrée dans les lieux ». L’action, introduite en novembre 2021, est donc prescrite au titre de l’article 2224 du Code civil, le délai de cinq ans ayant commencé à courir à la date de connaissance des faits. Cette application stricte protège la sécurité juridique des situations établies.
La portée de cette décision est significative en matière de preuve de la faute et de gestion des conséquences des illégalités urbanistiques. Le rejet des demandes indemnitaires des deux parties souligne l’exigence d’un lien causal direct et certain. La demanderesse ne démontre pas que les infractions au permis de construire des défendeurs lui causent un préjudice spécifique, tel qu’une servitude de vue. Inversement, les défendeurs ne peuvent se prévaloir de leurs propres illégalités pour obtenir réparation. Le tribunal estime ainsi que « les époux [Z] ne sont pas fondés à se plaindre des désordres apparus lorsque la SCI […] a entrepris les travaux de démolition et de reconstruction du mur […] ni à exiger […] qu’elle assume le surcoût lié à la consolidation de leurs propres ouvrages, indûment exhaussés et implantés ». Cette solution rappelle que le juge civil n’est pas le gardien du droit de l’urbanisme et qu’une infraction administrative ne génère pas automatiquement un droit à indemnisation. Le partage des frais d’expertise, ordonné malgré le rejet des demandes principales, constitue une mesure d’équité reconnaissant la complexité technique du litige et l’utilité des investigations pour trancher le différend.