Tribunal judiciaire de Amiens, le 25 juin 2025, n°25/00200

Le Tribunal judiciaire de [Localité 5], statuant en référé le 25 juin 2025, a été saisi par un bailleur d’une demande en résiliation d’un bail commercial et en expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le locataire, bien que régulièrement cité, est demeuré non comparant. Le juge a dû examiner les conditions de mise en œuvre d’une clause résolutoire et les conséquences financières de la résiliation. L’ordonnance constate l’acquisition de la clause résolutoire, ordonne l’expulsion et condamne provisionnellement le preneur au paiement des sommes dues. Elle rejette en revanche la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision soulève la question de l’articulation entre l’exécution forcée des clauses contractuelles et les pouvoirs du juge des référés en matière d’appréciation de la faute. Elle permet d’observer une application stricte du formalisme de la clause résolutoire commerciale, tout en marquant les limites inhérentes à la procédure de référé.

**La mise en œuvre rigoureuse de la clause résolutoire en droit commercial**

Le juge des référés opère un contrôle formel des conditions d’application de la clause contractuelle. Il rappelle le fondement légal de l’article L. 145-41 du code de commerce et son articulation avec les stipulations du bail. L’ordonnance constate qu’un “commandement de payer a été délivré par le bailleur le 4 mars 2025” et qu’il “vise la clause résolutoire”. Elle relève ensuite que le preneur “n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement”. Dès lors, le juge estime que la condition suspensive est remplie et que “la clause résolutoire est acquise à compter du 4 avril 2025”. Cette analyse strictement objective écarte tout examen des circonstances ayant pu conduire aux impayés. Le référé commercial se concentre sur la vérification des formalités, garantissant une sécurité juridique au bailleur lorsque le mécanisme contractuel est correctement actionné. La décision ordonne en conséquence l’expulsion, confirmant le caractère exécutoire par provision de la mesure.

Le juge procède ensuite à une liquidation provisionnelle des créances nées de la résiliation. Il distingue les loyers échus avant la fin du contrat de l’indemnité d’occupation due après. Concernant les arriérés, il retient que “le contrat litigieux étant résolu à compter du 4 avril 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail”. Le loyer d’avril reste dû, le contrat étant à exécution successive. Pour la période postérieure à la résiliation, le juge estime que “l’indemnité d’occupation demandée […] n’est pas sérieusement contestable et doit correspondre au montant mensuel du loyer”. Cette approche assure une continuité financière pour le bailleur, le préjudice résultant du maintien dans les lieux étant présumé équivalent au loyer. Le juge use ici de son pouvoir de condamnation provisionnelle pour préserver les droits du créancier, tout en maintenant une proportionnalité avec la créance initiale.

**Les limites du pouvoir du juge des référés face aux demandes indemnitaires**

L’ordonnance trace une frontière nette entre l’évidence caractérisant le référé et l’appréciation de la faute. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée. Le juge motive son refus en indiquant que cette demande “suppose la démonstration d’une faute des débiteurs dans l’acquittement de leur dette et par là-même l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui échappe par nature au pouvoir du juge de l’évidence”. Cette position est classique et protectrice de la nature de la procédure. Elle rappelle que le référé, régi par les articles 808 et 809 du code de procédure civile, n’est pas une instance de jugement au fond. Statuer sur une faute nécessiterait une instruction contradictoire complète, incompatible avec l’urgence. Cette autolimitation jurisprudentielle préserve la fonction spécifique du juge des référés et renvoie l’éventuelle action en responsabilité vers une procédure au fond.

En revanche, le juge use pleinement de ses prérogatives sur les frais de procédure. Il condamne le preneur, partie perdante, aux dépens. Surtout, il alloue une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision note que “l’équité et la nature du litige commandent de condamner” le locataire à payer une somme, bien qu’inférieure à celle demandée. Cette attribution, discrétionnaire, permet de compenser partiellement les frais d’avocat exposés par le bailleur. Elle constitue un correctif à l’impossibilité d’allouer des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le juge trouve ainsi un équilibre en sanctionnant indirectement le comportement du débiteur par le biais des frais irrépétibles, sans pourtant se prononcer sur sa faute. Cette solution pragmatique assure une certaine indemnisation du bailleur tout en respectant le cadre procédural du référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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