Recommandations en urgence du 19 décembre 2025 relatives à la prise en charge des patients en soins sans consentement dans le département de Guadeloupe

L’article 9 de la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) permet à cette autorité, lorsqu’elle constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de communiquer sans délai aux autorités compétentes ses observations, de leur impartir un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, de constater s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire, le CGLPL rend immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.
Les présentes recommandations ont été adressées à la ministre de la santé des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, un délai de quatre semaines lui a été imparti pour faire connaître ses observations. Ses observations en réponse aux présentes recommandations sont ci-après reproduites.
Lors de la visite des services de psychiatrie de l’établissement public de santé mentale de Guadeloupe (EPSMG), des services d’accueil des urgences (SAU) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre et du centre hospitalier de la Basse-Terre (CHBT), réalisée du 29 septembre au 7 octobre 2025, le CGLPL a constaté un nombre important de dysfonctionnements graves qui peuvent être regardés comme portant atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées en soins sans consentement dans ces établissements.
Les constats les plus graves concernent la prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques, depuis leur domicile, la voie publique ou les locaux de police ou de gendarmerie, jusqu’aux unités d’hospitalisation complète.

1. Des prises en charge préhospitalières qui méconnaissent les dispositions du code de la santé publique et portent gravement atteinte à la dignité des patients

Les personnes en état de crise, à leur domicile ou sur la voie publique, sont transportées jusqu’aux urgences dans des conditions attentatoires à leur dignité et en violation des dispositions applicables du code de la santé publique (1). Elles sont fréquemment conduites sans leur consentement, attachées voire sédatées, dans des ambulances privées non médicalisées, parfois même avec un seul transporteur sanitaire. Des contentions sont parfois posées par les ambulanciers (et non des infirmiers) sans décision préalable d’un médecin.
Des patients placés en soins sans consentement sur décision du maire ou du préfet sont contraints de patienter dans les locaux de la gendarmerie parfois durant plus de neuf heures avant qu’une ambulance ne vienne les chercher. Leurs demandes n’étant pas prises en compte ou faute de réponse du centre 15, les forces de l’ordre en arrivent à amener directement les patients aux urgences.
Les décisions formelles de privation de liberté sont régulièrement prises par le maire sur la base de certificats médicaux non circonstanciés ; la nécessité d’une part importante de ces placements en soins sous contrainte n’est d’ailleurs pas confirmée par le certificat médical prévu à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique. Le préfet demande systématiquement un deuxième avis sur les levées de mesures, ce qui expose les patients à ne recouvrer la liberté qu’au bout de trois jours s’il s’agit d’un week-end et que le deuxième médecin n’est pas trouvé.
Avant leur admission en soins psychiatriques sans consentement, des personnes sont régulièrement conduites directement dans un service de psychiatrie, sans accord préalable d’un psychiatre et sans avoir bénéficié d’un examen somatique complet dans une structure d’urgence. En conséquence, des patients doivent ensuite être repris en charge par le service mobile d’urgence et de réanimation afin d’être transférés vers les urgences, ce qui génère des retards de prise en charge et constitue une perte de chance.
De telles pratiques ne garantissent pas la sécurité sanitaire des personnes et contreviennent aux recommandations de la Haute Autorité de santé et de la Société française de médecine d’urgence (SFMU) (2), publiées en mars 2021, aux termes desquelles tout patient présentant un trouble psychiatrique apparent doit bénéficier d’un examen clinique permettant d’exclure une cause somatique avant toute orientation vers un service de psychiatrie.
La prise en charge des personnes en crise à domicile ou sur la voie publique doit se conformer aux dispositions du code de la santé publique. Le transport vers les urgences doit être assuré par un véhicule sanitaire garantissant la sécurité des personnes prises en charge.
Tout patient présentant une agitation ou une crise psychiatrique doit bénéficier d’un examen clinique réalisé par un urgentiste au sein d’un plateau technique spécialisé.

2. Les prises en charge dans les services d’urgences sont indignes

Lors de la visite effectuée au service des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre le 6 octobre 2025 à 9 heures, neuf patients ayant été diagnostiqués comme relevant de soins psychiatriques étaient présents dans l’unité. Quatre d’entre eux étaient attachés sur un brancard, sans possibilité d’occulter les sangles de contention en raison d’une pénurie de draps. Ces personnes se trouvaient au milieu de nombreux autres patients, dans un espace ne permettant de préserver aucune intimité. Deux patients qui n’avaient pas fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement étaient maintenus attachés sur leur brancard depuis quatre jours sans aucune surveillance infirmière, dénudés, uniquement vêtus d’une couche et équipés d’un étui pénien relié à une poche pour uriner sur le brancard. Ces mesures de privation de liberté étant prises en dehors de tout cadre légal, elles n’avaient donné lieu à aucune saisine du magistrat en charge du contrôle des décisions prises dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement. Un autre patient attendait depuis trois jours dans cet espace, tandis que trois autres personnes y étaient présentes depuis deux jours.
L’accès à un psychiatre ou à un infirmier de psychiatrie n’est pas garanti aux urgences du CHBT, les médecins d’astreinte ou de garde ne se déplaçant pas et délivrant leurs avis par téléphone. Au CHU de Point-à-Pitre, cet accès est assuré en journée par les psychiatres de l’unité hospitalière de courte durée (UHCD) de psychiatrie mais demeure aléatoire la nuit. Lors de la visite du service des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre, trois patients admis la veille au soir attendaient la visite du psychiatre, celui qui était de garde ne s’étant pas déplacé durant la nuit.
Les examens médicaux comme les entretiens psychiatriques se déroulent dans des conditions ne garantissant aucune confidentialité ni intimité, au milieu des autres patients. Aucun des deux services d’urgence du département ne dispose d’un espace aménagé pour la prise en charge d’une personne agitée. Dans les deux SAU, aucune validation par un psychiatre, dans l’heure, des mesures conservatoires de contention décidées par l’urgentiste n’est assurée pour les patients en attente d’une hospitalisation complète en service de psychiatrie.
Par ailleurs, aucun protocole de collaboration ne définit, entre les services d’urgences et de psychiatrie, les modalités de transition entre prise en charge somatique et psychiatrique, depuis leur entrée aux urgences jusqu’à leur transfert en unité d’hospitalisation ou leur orientation vers une prise en charge ambulatoire.
Les psychiatres ne participent à aucune réunion clinique, revue de dossiers ou retour d’expérience à la suite d’évènements indésirables.
Enfin, le transport des patients vers les services de psychiatrie est assuré par les services de transport des deux centres hospitaliers. Les soignants ont toutefois signalé l’absence récurrente de véhicule disponible, y compris pour effectuer les 300 mètres séparant les urgences du CHU de Pointe-à-Pitre du site de l’EPSM de Guadeloupe : un patient a ainsi été transporté menotté sur un diable vers le service de psychiatrie. Par ailleurs, lorsque des mesures de contention sont mises en œuvre durant ces transferts, elles ne font l’objet d’aucune décision formalisée et ne sont donc pas tracées dans le dossier médical du patient.
Un protocole de collaboration entre les professionnels des services d’urgences et de psychiatrie doit définir les modalités de prise en charge des patients en crise, y compris en ce qui concerne les mesures d’isolement et de contention, aux urgences et pour le transport vers les services de psychiatrie.
Au sein des services d’accueil des urgences, les règles encadrant l’isolement et la contention doivent être appliquées. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’en dernier recours et à l’encontre de patients admis en soins sans consentement. Elles doivent être tracées, horodatées et validées dans l’heure par un psychiatre. La surveillance infirmière doit être prescrite par un médecin selon un rythme adapté à la situation clinique. Chaque décision d’isolement ou de contention doit être inscrite dans un registre.
Des formations relatives aux droits des patients, à la contention et à l’isolement doivent être proposées rapidement aux professionnels de la psychiatrie comme des urgences.

3. L’unité d’hospitalisation de courte durée de psychiatrie ne remplit plus son rôle et accueille les patients dans des conditions dégradées

Une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) de psychiatrie a vocation à permettre, dans des conditions respectant la dignité des patients, leur évaluation et orientation vers la prise en charge la plus adaptée, lors de séjours ne dépassant pas trois à cinq jours. Or la durée de séjour au sein de l’UHCD du CHU de Pointe-à-Pitre dépasse très souvent les 72 heures prévues pour une unité d’hospitalisation de courte durée. Les séjours observés atteignent régulièrement plus de deux semaines. Une patiente rencontrée en psychiatrie y avait été hospitalisée depuis douze jours, et un soignant a indiqué qu’une durée d’un mois avait déjà été constatée. Dans ces conditions, l’unité ne remplit pas sa fonction d’accueil d’urgence en vue d’une évaluation et d’une orientation rapide, contrairement aux dispositions applicables du code de la santé publique et à ce que prévoit la procédure « parcours patient UHCD » élaborée le 19 juin 2025 par l’EPSMG.
En outre, les locaux de l’UHCD de psychiatrie, située à proximité des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre, sont indignes. L’unité, dépourvue de fenêtre, se compose d’un unique plateau où sont installés quatre boxes ouverts, sans dispositif de fermeture, situés en face des vestiaires du personnel et d’un poste infirmier de deux mètres carrés. Un unique sanitaire est commun aux patients et aux soignants ; l’unité ne dispose ni de douche ni de point d’eau.
Les patients ne sont pas installés sur des lits mais sur des brancards. L’intimité ne peut être préservée : un seul paravent est disponible pour quatre boxes, et les soignants doivent tendre un drap sur un fil pour isoler sommairement un second patient. Aucun équipement ne permet la prise des repas dans des conditions décentes : les patients mangent des barquettes réchauffées au micro-ondes, posées sur leurs genoux, faute de tablette ou de table.
Aucune activité n’est possible et l’unité ne dispose pas de téléviseur. Un unique réfrigérateur sert à la fois au stockage des médicaments et de la nourriture des patients.

4. Les autorités de tutelle n’ont pas mis en place d’organisation territoriale des urgences psychiatriques

Le cadre structurel des prises en charge psychiatriques sur le territoire n’est pas clairement défini. Les dernières réunions institutionnelles entre le CHU de Pointe-à-Pitre et l’EPSMG remontent à plus de trois ans. Alors que l’ensemble des services du CHU de Pointe-à-Pitre doit déménager en mars 2026, les futures modalités de prise en charge ne font l’objet d’aucune anticipation.
De manière plus générale, aucun schéma territorial des urgences psychiatriques, pourtant prévu par l’article L. 3221-5-1 du code de la santé publique, n’a été élaboré en Guadeloupe. Cette absence d’organisation territoriale contribue directement à la paralysie de la filière de psychiatrie : suroccupation massive des lits d’hospitalisation complète, accumulation de patients en attente aux urgences, transformation de l’UHCD en unité d’hospitalisation complète de fortune.
L’agence régionale de santé doit mettre en place sans délai, avec l’ensemble des partenaires impliqués, un dispositif territorial des urgences psychiatrique permettant de mettre un terme aux conditions indignes de prise en charge des patients en soins sans consentement, depuis le domicile ou la voie publique jusqu’aux services d’hospitalisation, y compris lors des différents transports.
Ce dispositif devra asseoir des mesures afin de garantir l’hospitalisation des personnes en soins sans consentement dans des conditions respectant leur sécurité, leurs droits et leur dignité, avec les lits et les soignants permettant de répondre aux besoins de santé de la population du territoire.

Conclusion

Ces dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge des patients relevant de soins de psychiatrie sans leur consentement appellent la mise en œuvre immédiate de mesures permettant de mettre un terme aux traitements indignes observés et de garantir aux professionnels de santé, aux forces de sécurité intérieure et aux services de secours, des conditions d’exercice compatibles avec leurs missions.

(1) Articles L. 3211-3, L. 6312-1, R. 6312-10 et R. 6312-16 du code de la santé publique.
(2) SFMU, Recommandations de bonne pratique clinique, prise en charge du patient adulte à présentation psychiatrique dans les structures d’urgences, mars 2021.


Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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