Première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025, n°24-16.055

La Cour de cassation, première chambre civile, dans un arrêt du 5 novembre 2025, a partiellement cassé un arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 mars 2024. L’affaire concernait l’exécution d’un mandat notarié établi en Espagne, par lequel une société française avait autorisé un mandataire à lui acheter des parts sociales. La société assigna ensuite le mandataire en annulation des actes et en indemnisation pour déloyauté dans l’exécution du mandat. La cour d’appel de Douai avait retenu la responsabilité du mandataire et l’avait condamné à des dommages et intérêts. Le mandataire forma un pourvoi. La Haute juridiction casse partiellement l’arrêt d’appel sur le point relatif à la responsabilité pour exécution déloyale du mandat à une date déterminée. Elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens. La décision invite à s’interroger sur les conditions de la déloyauté dans l’exécution d’un mandat et sur la détermination du moment où cette faute peut être caractérisée.

La solution retenue par la Cour de cassation révèle une exigence de précision dans la qualification des faits constitutifs d’une faute. La cour d’appel avait retenu que le mandataire avait « exécuté déloyalement le mandat […] à la date du 2 novembre 2017 ». La première chambre civile casse l’arrêt « en ce qu’il confirme le jugement pour avoir dit que [le mandataire] avait engagé sa responsabilité […] en exécutant déloyalement le mandat […] à la date du 2 novembre 2017 ». Cette censure indique que la faute de déloyauté ne saurait être attachée à une date unique lorsqu’elle procède d’un comportement global. La Cour exige des juges du fond qu’ils caractérisent avec exactitude les éléments constitutifs de la faute, sans les restreindre artificiellement à un instant précis. Cette rigueur dans l’analyse factuelle protège le principe de la contradiction. Elle garantit que la condamnation repose sur des faits dûment établis et correctement qualifiés.

La portée de l’arrêt concerne l’appréciation souveraine des juges du fond et son contrôle par la Cour de cassation. En renvoyant devant une autre cour d’appel, la Haute juridiction rappelle que la qualification des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond. Toutefois, ce pouvoir n’est pas discrétionnaire. Il doit s’exercer dans le respect des règles de droit et sans dénaturation. Ici, l’erreur de la cour d’appel de Douai fut de lier la faute à une date spécifique, ce qui pouvait constituer une dénaturation des éléments du dossier ou une qualification juridique erronée. La Cour de cassation opère ainsi un contrôle de la motivation et de la correcte application de la notion de faute délictuelle. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui veille à ce que l’appréciation souveraine ne verse pas dans l’arbitraire. Elle guide les juridictions du fond vers une analyse circonstanciée des comportements fautifs.

La valeur de cette décision réside dans la protection qu’elle offre au mandataire contre une condamnation pour déloyauté insuffisamment motivée. En exigeant une caractérisation précise des agissements reprochés, la Cour protège la sécurité juridique. La faute de déloyauté dans l’exécution d’un mandat est une notion large. Son appréciation doit reposer sur des éléments concrets et non sur une simple affirmation temporelle. La censure de la formule « à la date du 2 novembre 2017 » signifie que la déloyauté, si elle existe, doit être déduite d’un ensemble d’actes ou d’une attitude générale pouvant couvrir une période. Cette approche est conforme aux exigences du droit de la responsabilité civile. Elle évite les condamnations fondées sur une appréciation trop sommaire ou imprécise des faits. La décision renforce ainsi les garanties procédurales de la partie défenderesse.

L’arrêt aura pour conséquence pratique d’obliger la cour d’appel de renvoi à reconsidérer la qualification des faits. La juridiction devra déterminer si les agissements du mandataire, pris dans leur globalité et leur contexte, constituent bien une exécution déloyale du mandat. Elle ne pourra se fonder sur une date isolée. Cette réexamen pourrait conduire à une solution différente, ou à une condamnation fondée sur une motivation plus détaillée. La décision de la Cour de cassation a donc un effet concret immédiat sur le déroulement du procès. Elle illustre le rôle de la Cour suprême dans la correction des erreurs de droit commises en appel. Elle assure une application uniforme et rigoureuse des règles gouvernant la responsabilité du mandataire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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