Première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 novembre 2025, n°24-15.483
Un prêt consenti en 2012 à une emprunteuse et sa société fut garanti par une caution solidaire. La société fut liquidée judiciairement en 2016. Le prêteur, n’ayant pas déclaré sa créance dans cette procédure, assigna en 2017 l’emprunteuse et la caution en remboursement. La caution engagea ensuite une action récursoire. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 février 2024, condamna solidairement l’emprunteuse et la caution. Elle rejeta la demande de décharge de la caution, estimant que celle-ci n’établissait pas que l’absence de déclaration lui avait causé un préjudice. La caution forma un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle censure l’inversion de la charge de la preuve quant au préjudice subi par la caution du fait de la perte de son droit préférentiel. La question était de savoir à qui incombait la charge de prouver l’existence ou l’absence d’un préjudice pour la caution, lorsque le créancier a négligé de déclarer sa créance dans une procédure collective. La Haute juridiction rappelle que cette charge pèse sur le créancier.
La solution de la Cour de cassation s’explique par une application rigoureuse des principes régissant la preuve et la responsabilité du créancier envers la caution. Elle révèle également une portée pratique significative pour l’équilibre des relations entre ces parties.
**I. Le sens de l’arrêt : la réaffirmation d’une charge de la preuve protectrice de la caution**
L’arrêt procède à une interprétation combinée des articles 1353 et 2314 ancien du code civil. Il en déduit une règle de preuve précise au bénéfice de la caution. Le créancier qui a omis de déclarer sa créance prive la caution d’un droit préférentiel. La Cour estime que « il incombe au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel invoquée par la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci ». Ce raisonnement s’ancre dans la logique de l’obligation de diligence du créancier. La faute de ce dernier, constituée par l’omission de déclaration, crée une présomption de préjudice pour la caution. Il revient donc au créancier de rapporter la preuve libératoire de l’absence de conséquence dommageable.
La censure de l’arrêt d’appel illustre cette exigence. Les juges parisiens avaient retenu que « la caution ne démontre pas qu’elle aurait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions ». Ils plaçaient ainsi la charge de la preuve du préjudice sur la caution. La Cour de cassation juge que cette analyse « a inversé la charge de la preuve ». En exigeant du créancier qu’il prouve l’absence de préjudice, la solution protège efficacement la caution. Elle sanctionne le manquement du créancier à son obligation. Cette interprétation est conforme à l’économie générale du cautionnement, qui impose au créancier une obligation de loyauté.
**II. La portée de l’arrêt : un renforcement des obligations du créancier et une sécurité juridique accrue**
La portée de cette décision est immédiate et pratique. Elle clarifie les obligations probatoires dans un contentieux fréquent. Le créancier négligent ne peut se contenter d’invoquer l’absence de preuve apportée par la caution. Il doit activement démontrer que son omission est restée sans effet sur les droits de recours de cette dernière. Cette charge peut s’avérer lourde. Elle pourrait conduire à une décharge systématique de la caution lorsque le créancier ne rapporte pas cette preuve négative. L’arrêt incite ainsi les créanciers à une vigilance accrue dans les procédures collectives.
Cette solution renforce la sécurité juridique de la caution. Elle consacre une forme de protection procédurale. Le risque d’une perte de chance de recouvrement, liée à la non-déclaration, est pris en compte par le renversement de la charge de la preuve. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante protectrice des cautions. Elle en précise les modalités d’application dans le contexte spécifique des procédures collectives. L’arrêt a également une portée pédagogique. Il rappelle aux praticiens que la négligence du créancier dans l’exercice de ses droits peut avoir des conséquences définitives sur son recours contre la caution.
Un prêt consenti en 2012 à une emprunteuse et sa société fut garanti par une caution solidaire. La société fut liquidée judiciairement en 2016. Le prêteur, n’ayant pas déclaré sa créance dans cette procédure, assigna en 2017 l’emprunteuse et la caution en remboursement. La caution engagea ensuite une action récursoire. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 février 2024, condamna solidairement l’emprunteuse et la caution. Elle rejeta la demande de décharge de la caution, estimant que celle-ci n’établissait pas que l’absence de déclaration lui avait causé un préjudice. La caution forma un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 5 novembre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle censure l’inversion de la charge de la preuve quant au préjudice subi par la caution du fait de la perte de son droit préférentiel. La question était de savoir à qui incombait la charge de prouver l’existence ou l’absence d’un préjudice pour la caution, lorsque le créancier a négligé de déclarer sa créance dans une procédure collective. La Haute juridiction rappelle que cette charge pèse sur le créancier.
La solution de la Cour de cassation s’explique par une application rigoureuse des principes régissant la preuve et la responsabilité du créancier envers la caution. Elle révèle également une portée pratique significative pour l’équilibre des relations entre ces parties.
**I. Le sens de l’arrêt : la réaffirmation d’une charge de la preuve protectrice de la caution**
L’arrêt procède à une interprétation combinée des articles 1353 et 2314 ancien du code civil. Il en déduit une règle de preuve précise au bénéfice de la caution. Le créancier qui a omis de déclarer sa créance prive la caution d’un droit préférentiel. La Cour estime que « il incombe au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel invoquée par la caution n’a causé aucun préjudice à celle-ci ». Ce raisonnement s’ancre dans la logique de l’obligation de diligence du créancier. La faute de ce dernier, constituée par l’omission de déclaration, crée une présomption de préjudice pour la caution. Il revient donc au créancier de rapporter la preuve libératoire de l’absence de conséquence dommageable.
La censure de l’arrêt d’appel illustre cette exigence. Les juges parisiens avaient retenu que « la caution ne démontre pas qu’elle aurait pu tirer un avantage effectif du droit d’être admise dans les répartitions ». Ils plaçaient ainsi la charge de la preuve du préjudice sur la caution. La Cour de cassation juge que cette analyse « a inversé la charge de la preuve ». En exigeant du créancier qu’il prouve l’absence de préjudice, la solution protège efficacement la caution. Elle sanctionne le manquement du créancier à son obligation. Cette interprétation est conforme à l’économie générale du cautionnement, qui impose au créancier une obligation de loyauté.
**II. La portée de l’arrêt : un renforcement des obligations du créancier et une sécurité juridique accrue**
La portée de cette décision est immédiate et pratique. Elle clarifie les obligations probatoires dans un contentieux fréquent. Le créancier négligent ne peut se contenter d’invoquer l’absence de preuve apportée par la caution. Il doit activement démontrer que son omission est restée sans effet sur les droits de recours de cette dernière. Cette charge peut s’avérer lourde. Elle pourrait conduire à une décharge systématique de la caution lorsque le créancier ne rapporte pas cette preuve négative. L’arrêt incite ainsi les créanciers à une vigilance accrue dans les procédures collectives.
Cette solution renforce la sécurité juridique de la caution. Elle consacre une forme de protection procédurale. Le risque d’une perte de chance de recouvrement, liée à la non-déclaration, est pris en compte par le renversement de la charge de la preuve. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante protectrice des cautions. Elle en précise les modalités d’application dans le contexte spécifique des procédures collectives. L’arrêt a également une portée pédagogique. Il rappelle aux praticiens que la négligence du créancier dans l’exercice de ses droits peut avoir des conséquences définitives sur son recours contre la caution.