Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-13.354
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Une société avait formé un pourvoi contre une ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Nancy. Le litige opposait cette société à plusieurs personnes physiques. La Cour suprême estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation.
L’arrêt applique strictement l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce texte dispose qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». La Cour constate simplement que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation brève caractérise le rejet non spécialement motivé. Elle permet à la Cour de filtrer les pourvois dépourvus de fondement sérieux. La solution préserve l’économie des moyens de la juridiction suprême.
Le rejet non spécialement motivé consacre un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. La Cour n’a pas à justifier en droit le défaut de nature cassatoire du moyen. Elle exerce ainsi un contrôle sommaire sur la recevabilité abstraite du grief. Cette pratique est essentielle pour la bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires ou irrecevables. Le législateur a entendu lui donner un instrument de gestion procédurale efficace.
Cette décision illustre la rigueur du filtrage des pourvois par la Cour de cassation. L’absence de motivation détaillée peut sembler contraire au droit à un procès équitable. Pourtant, la procédure est régulière car prévue par la loi. Elle suppose une appréciation globale et rapide du moyen par les juges. La solution est sans appel et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Elle marque la fin définitive du litige sur le plan juridictionnel interne.
La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il rappelle l’existence et la finalité du rejet non spécialement motivé. Cette décision ne crée pas de jurisprudence substantielle sur le fond du droit. Elle constitue une simple application d’une disposition processuelle. Son intérêt réside dans la manifestation d’une pratique courante de la Cour. Elle confirme la volonté de la haute juridiction de concentrer ses efforts sur les questions juridiques importantes.
La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Une société avait formé un pourvoi contre une ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Nancy. Le litige opposait cette société à plusieurs personnes physiques. La Cour suprême estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation.
L’arrêt applique strictement l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce texte dispose qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». La Cour constate simplement que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation brève caractérise le rejet non spécialement motivé. Elle permet à la Cour de filtrer les pourvois dépourvus de fondement sérieux. La solution préserve l’économie des moyens de la juridiction suprême.
Le rejet non spécialement motivé consacre un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. La Cour n’a pas à justifier en droit le défaut de nature cassatoire du moyen. Elle exerce ainsi un contrôle sommaire sur la recevabilité abstraite du grief. Cette pratique est essentielle pour la bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement de la Cour par des pourvois dilatoires ou irrecevables. Le législateur a entendu lui donner un instrument de gestion procédurale efficace.
Cette décision illustre la rigueur du filtrage des pourvois par la Cour de cassation. L’absence de motivation détaillée peut sembler contraire au droit à un procès équitable. Pourtant, la procédure est régulière car prévue par la loi. Elle suppose une appréciation globale et rapide du moyen par les juges. La solution est sans appel et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Elle marque la fin définitive du litige sur le plan juridictionnel interne.
La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il rappelle l’existence et la finalité du rejet non spécialement motivé. Cette décision ne crée pas de jurisprudence substantielle sur le fond du droit. Elle constitue une simple application d’une disposition processuelle. Son intérêt réside dans la manifestation d’une pratique courante de la Cour. Elle confirme la volonté de la haute juridiction de concentrer ses efforts sur les questions juridiques importantes.