Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°23-15.642
Un salarié est atteint d’une maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie fixe par décision le taux d’incapacité permanente partielle. L’employeur conteste ce taux et forme un recours. La Cour d’appel de Grenoble, le 27 avril 2023, déclare ce recours irrecevable pour tardiveté. Elle estime la décision notifiée à l’employeur le 22 novembre 2019. Le recours préalable du 6 février 2020 serait donc hors délai. L’employeur se pourvoit en cassation. Il soutient que la notification n’a pas été régulièrement adressée à sa personne. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles R. 434-32, alinéa 3, R. 142-1-A, III et R. 142-8 du code de la sécurité sociale. Elle juge que le délai de recours n’avait pas commencé à courir. La décision de la caisse n’avait pas été notifiée à l’employeur légal de la victime. La haute juridiction précise ainsi les conditions de la notification. Elle en déduit les effets sur le point de départ du délai de recours.
**I. La consécration d’une condition formelle de notification**
L’arrêt rappelle l’exigence d’une notification personnelle à l’employeur. La décision fixant le taux d’incapacité doit lui être adressée directement. La Cour de cassation applique strictement l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Ce texte prévoit une notification immédiate « à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur ». La chambre sociale avait déjà insisté sur ce formalisme. La notification est une condition substantielle du recours. Elle permet à l’employeur d’exercer ses droits dans le délai imparti.
Les juges du fond avaient retenu une notification valable. Ils s’étaient fondés sur des indices matériels. L’accusé de réception portait le cachet de la société employeuse. Ce cachet était identique à celui d’une lettre de licenciement antérieure. La Cour de cassation rejette cette approche par présomption. Elle estime que « la décision de la caisse n’avait pas été notifiée à l’employeur ». L’envoi à une autre entité juridique, même liée, est insuffisant. La notification doit respecter l’identité précise de la partie destinataire. La solution protège la sécurité juridique des délais de recours.
**II. La sanction d’une condition non remplie : l’absence de point de départ du délai**
Le défaut de notification personnelle empêche la course du délai. L’arrêt le déduit des articles R. 142-1-A, III et R. 142-8. Le recours préalable doit être présenté dans un délai de deux mois. Ce délai court « à compter de la notification de la décision contestée ». Une notification irrégulière ne peut déclencher cette période. La Cour d’appel de Grenoble avait commis une erreur de droit. Elle avait déclaré le recours irrecevable pour tardiveté. La Cour de cassation casse cette décision. Le recours formé le 6 février 2020 était donc recevable. Le délai n’avait jamais commencé à courir.
Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure. La chambre sociale exige une notification certaine et régulière. Elle écarte toute fiction ou présomption hasardeuse. Le point de départ du délai est une question d’ordre public. Les juges doivent la relever d’office. L’arrêt renforce la protection procédurale de l’employeur. Il garantit l’effectivité de son droit à contester le taux d’incapacité. La portée de la décision est importante pour le contentieux de la sécurité sociale. Elle rappelle la rigueur nécessaire dans les actes de procédure administrative.
Un salarié est atteint d’une maladie professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie fixe par décision le taux d’incapacité permanente partielle. L’employeur conteste ce taux et forme un recours. La Cour d’appel de Grenoble, le 27 avril 2023, déclare ce recours irrecevable pour tardiveté. Elle estime la décision notifiée à l’employeur le 22 novembre 2019. Le recours préalable du 6 février 2020 serait donc hors délai. L’employeur se pourvoit en cassation. Il soutient que la notification n’a pas été régulièrement adressée à sa personne. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles R. 434-32, alinéa 3, R. 142-1-A, III et R. 142-8 du code de la sécurité sociale. Elle juge que le délai de recours n’avait pas commencé à courir. La décision de la caisse n’avait pas été notifiée à l’employeur légal de la victime. La haute juridiction précise ainsi les conditions de la notification. Elle en déduit les effets sur le point de départ du délai de recours.
**I. La consécration d’une condition formelle de notification**
L’arrêt rappelle l’exigence d’une notification personnelle à l’employeur. La décision fixant le taux d’incapacité doit lui être adressée directement. La Cour de cassation applique strictement l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Ce texte prévoit une notification immédiate « à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur ». La chambre sociale avait déjà insisté sur ce formalisme. La notification est une condition substantielle du recours. Elle permet à l’employeur d’exercer ses droits dans le délai imparti.
Les juges du fond avaient retenu une notification valable. Ils s’étaient fondés sur des indices matériels. L’accusé de réception portait le cachet de la société employeuse. Ce cachet était identique à celui d’une lettre de licenciement antérieure. La Cour de cassation rejette cette approche par présomption. Elle estime que « la décision de la caisse n’avait pas été notifiée à l’employeur ». L’envoi à une autre entité juridique, même liée, est insuffisant. La notification doit respecter l’identité précise de la partie destinataire. La solution protège la sécurité juridique des délais de recours.
**II. La sanction d’une condition non remplie : l’absence de point de départ du délai**
Le défaut de notification personnelle empêche la course du délai. L’arrêt le déduit des articles R. 142-1-A, III et R. 142-8. Le recours préalable doit être présenté dans un délai de deux mois. Ce délai court « à compter de la notification de la décision contestée ». Une notification irrégulière ne peut déclencher cette période. La Cour d’appel de Grenoble avait commis une erreur de droit. Elle avait déclaré le recours irrecevable pour tardiveté. La Cour de cassation casse cette décision. Le recours formé le 6 février 2020 était donc recevable. Le délai n’avait jamais commencé à courir.
Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure. La chambre sociale exige une notification certaine et régulière. Elle écarte toute fiction ou présomption hasardeuse. Le point de départ du délai est une question d’ordre public. Les juges doivent la relever d’office. L’arrêt renforce la protection procédurale de l’employeur. Il garantit l’effectivité de son droit à contester le taux d’incapacité. La portée de la décision est importante pour le contentieux de la sécurité sociale. Elle rappelle la rigueur nécessaire dans les actes de procédure administrative.