Arrêté du 16 janvier 2026 fixant les modalités d’organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe sur titres et travaux pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

Le concours externe sur titres et travaux pour le recrutement d’ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts prévu au chapitre IV du décret du 12 août 2025 susvisé est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.


Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que celles des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du développement durable.


Le concours externe sur titres et travaux est ouvert par spécialités listées en annexe du présent arrêté.


Lors de son inscription, chaque candidat joint un dossier comportant obligatoirement :
1° Un curriculum vitae ;
2° Une copie des rapports des rapporteurs ayant examiné les travaux avant la soutenance de doctorat du candidat ;
3° Une copie du rapport de jury de soutenance du doctorat (ou, à défaut, une attestation du chef d’établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n’est pas disponible) ou tout autre document justifiant d’une qualification équivalente ;
4° Une note (6 pages maximum dactylographiées) en deux parties présentant, d’une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels il a pris part ainsi que les enseignements qu’il en a tirés, la liste complète des publications et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative, extrascolaire ou extraprofessionnelle à laquelle il a participé ;
5° Une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l’intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.


Le concours comporte une phase d’admissibilité et une phase d’admission composée de deux épreuves obligatoires d’admission.
I. – La phase d’admissibilité consiste en l’examen par un jury du dossier mentionné à l’article 4 afin d’évaluer les compétences du candidat et son aptitude à exercer les missions des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ainsi que l’adéquation du profil professionnel à la spécialité demandée. Cette phase ne fait pas l’objet d’une notation.
II. – La phase d’admission est composée des deux épreuves obligatoires d’admission suivantes :
1° Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l’article 4, transmis aux membres de jury avant la phase d’admissibilité (durée : quarante minutes, coefficient : 4).
L’épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours, d’une durée de dix minutes au plus, suivi d’un entretien avec le jury destiné à évaluer l’aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises en école, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les missions des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ;
2° Une épreuve de langue étrangère (anglais, allemand ou espagnol, au choix du candidat) consistant en un entretien oral avec un examinateur, dans la langue choisie, portant sur une question d’ordre général tirée au sort (durée : vingt minutes, coefficient : 1).


A l’issue de la phase d’admissibilité, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, sur la base du dossier prévu à l’article 4, la liste alphabétique des candidats autorisés à participer aux épreuves d’admission. Seuls les candidats ayant déposé un dossier peuvent être inscrits sur la liste d’admissibilité.
Chaque épreuve d’admission est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
A l’issue de la phase d’admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer dans le même ordre une liste complémentaire. Pour l’établissement de cette liste, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat à l’ensemble des épreuves d’admission. Seuls les candidats ayant participé à l’ensemble des épreuves obligatoires peuvent être inscrits sur la liste d’admission.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l’issue des épreuves d’admission, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve orale d’entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve orale de langue étrangère.


Le jury du concours, commun à l’ensemble des spécialités, est composé d’au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés de l’agriculture et du développement durable. La présidence est assurée alternativement par l’un des membres désignés par chaque ministère.
Le jury comprend :
1° Quatre membres relevant du ministère en charge de l’agriculture comprenant :
a) Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux ;
b) Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps mentionnés à l’article 55 du décret du 12 août 2025 susvisé ;
2° Quatre membres relevant du ministère chargé du développement durable comprenant :
a) Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable ;
b) Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps mentionnés à l’article 55 du décret du 12 août 2025 susvisé.


Le président et les membres de jury, communs à l’ensemble des spécialités, sont désignés pour chaque session de concours, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du développement durable.
L’arrêté de nomination du jury prévoit la désignation d’un membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, le président du jury, ou son remplaçant en cas d’empêchement, a voix prépondérante.


Le chapitre III et l’annexe de l’arrêté du 3 décembre 2009 fixant les modalités d’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours d’ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts, du concours externe sur titres et travaux et du concours interne à caractère professionnel pour le recrutement dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont abrogés.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture