Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-15.330
Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 6 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Les requérants contestaient un arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis le 23 juin 2023. La Cour suprême estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure expéditive et de ses implications pour le droit au procès équitable.
La Cour de cassation justifie son recours à la procédure de rejet non spécialement motivé par la nature du moyen soulevé. Elle retient que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation lui permet d’appliquer l’article 1014 du code de procédure civile. Le texte autorise un rejet sans motivation spécifique lorsque le pourvoi n’est pas sérieux. La Cour exerce ainsi un contrôle préalable sur la recevabilité substantielle des griefs. Cette pratique vise à filtrer les pourvois dilatoires et à alléger l’activité juridictionnelle. Elle s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale.
Cette application stricte de l’article 1014 soulève des interrogations sur les garanties offertes aux justiciables. Le rejet sans motivation détaillée peut sembler contraire au principe de motivation des décisions de justice. Il limite la possibilité pour le requérant de comprendre les raisons exactes de l’échec de son pourvoi. La Cour opère toutefois une distinction entre l’absence de motivation et l’absence de fondement juridique. Elle considère que certains moyens ne méritent pas un examen approfondi. Cette jurisprudence rappelle la nature extraordinaire du pourvoi en cassation. Elle en réaffirme le caractère non ouvert à toute contestation.
La portée de cette décision confirme une jurisprudence constante sur le filtrage des pourvois. La Cour utilise pleinement l’outil procédural que le législateur lui a confié. Elle renforce ainsi la sécurité juridique en évitant l’examen de moyens irrecevables. Cette pratique contribue à la bonne administration de la justice en réservant l’examen motivé aux seuls pourvois présentant une difficulté sérieuse. Elle préserve l’autorité de la chose jugée en décourageant les recours abusifs. L’arrêt s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre célérité procédurale et droits de la défense.
Cette solution peut néanmoins paraître sévère pour les justiciables. Elle accorde une large discrétion à la Cour pour apprécier le sérieux d’un moyen. Le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l’homme impose toutefois que ce pouvoir ne soit pas arbitraire. La motivation, bien que sommaire, existe dans la qualification du moyen comme non sérieux. La décision rappelle que le droit au juge n’est pas un droit à un double degré de juridiction. Elle souligne la finalité spécifique du pourvoi en cassation, centré sur le droit et non sur les faits.
Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 6 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Les requérants contestaient un arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis le 23 juin 2023. La Cour suprême estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. Cette décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure expéditive et de ses implications pour le droit au procès équitable.
La Cour de cassation justifie son recours à la procédure de rejet non spécialement motivé par la nature du moyen soulevé. Elle retient que le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette appréciation lui permet d’appliquer l’article 1014 du code de procédure civile. Le texte autorise un rejet sans motivation spécifique lorsque le pourvoi n’est pas sérieux. La Cour exerce ainsi un contrôle préalable sur la recevabilité substantielle des griefs. Cette pratique vise à filtrer les pourvois dilatoires et à alléger l’activité juridictionnelle. Elle s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale.
Cette application stricte de l’article 1014 soulève des interrogations sur les garanties offertes aux justiciables. Le rejet sans motivation détaillée peut sembler contraire au principe de motivation des décisions de justice. Il limite la possibilité pour le requérant de comprendre les raisons exactes de l’échec de son pourvoi. La Cour opère toutefois une distinction entre l’absence de motivation et l’absence de fondement juridique. Elle considère que certains moyens ne méritent pas un examen approfondi. Cette jurisprudence rappelle la nature extraordinaire du pourvoi en cassation. Elle en réaffirme le caractère non ouvert à toute contestation.
La portée de cette décision confirme une jurisprudence constante sur le filtrage des pourvois. La Cour utilise pleinement l’outil procédural que le législateur lui a confié. Elle renforce ainsi la sécurité juridique en évitant l’examen de moyens irrecevables. Cette pratique contribue à la bonne administration de la justice en réservant l’examen motivé aux seuls pourvois présentant une difficulté sérieuse. Elle préserve l’autorité de la chose jugée en décourageant les recours abusifs. L’arrêt s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre célérité procédurale et droits de la défense.
Cette solution peut néanmoins paraître sévère pour les justiciables. Elle accorde une large discrétion à la Cour pour apprécier le sérieux d’un moyen. Le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l’homme impose toutefois que ce pouvoir ne soit pas arbitraire. La motivation, bien que sommaire, existe dans la qualification du moyen comme non sérieux. La décision rappelle que le droit au juge n’est pas un droit à un double degré de juridiction. Elle souligne la finalité spécifique du pourvoi en cassation, centré sur le droit et non sur les faits.