Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-12.724
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une souscriptrice d’un contrat d’assurance-vie à son assureur, concernant l’exécution de ce contrat. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 janvier 2024, avait statué en faveur de l’assureur. La souscriptrice forma un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, estimant que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation, a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle a ainsi rejeté le pourvoi sans motivation spécifique. Cette décision invite à analyser les conditions d’un rejet non spécialement motivé avant d’en mesurer la portée procédurale.
**Les conditions strictes d’un rejet pour défaut de moyen sérieux**
L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise la Cour de cassation à rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque les moyens invoqués « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’arrêt du 6 novembre 2025 applique strictement ce texte. La Cour opère ainsi un filtrage des pourvois, réservant les motivations développées aux seuls moyens présentant une réelle substance juridique. Cette pratique consacre une économie des moyens de la juridiction suprême. Elle lui permet de se concentrer sur les questions méritant une réponse détaillée et une contribution à l’élaboration du droit. Le contrôle exercé reste néanmoins entier, la Cour vérifiant le caractère non sérieux du moyen de façon manifeste. Cette appréciation, bien que souveraine, n’est pas discrétionnaire. Elle suppose que le moyen soit inopérant ou irrecevable de manière évidente, sans qu’une interprétation subtile de la loi soit nécessaire. L’arrêt rappelle ainsi que la procédure de rejet non motivé constitue une exception au principe de motivation des décisions de justice.
**Une portée procédurale affirmant l’autorité de la Cour de cassation**
La décision renforce l’efficacité du fonctionnement de la Cour de cassation. En évitant de rédiger des motivations pour des pourvois jugés non sérieux, la Haute juridiction optimise son temps et ses ressources. Cette pratique n’est pas nouvelle, mais son utilisation régulière en fait un instrument essentiel de gestion du contentieux. Elle souligne également l’autorité de la Cour dans l’appréciation de la qualité des pourvois. En déclarant que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation », elle exerce une forme de pouvoir d’évocation limité, présélectionnant les affaires qui méritent une analyse approfondie. Pour les justiciables, cette décision a une double conséquence. D’une part, elle peut apparaître comme une fin de non-recevoir rapide, privant le demandeur d’une motivation détaillée sur le fond de son grief. D’autre part, elle garantit une célérité certaine pour les pourvois les plus fragiles. Elle s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre le droit au recours et la nécessité d’une bonne administration de la justice.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. L’affaire opposait une souscriptrice d’un contrat d’assurance-vie à son assureur, concernant l’exécution de ce contrat. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 janvier 2024, avait statué en faveur de l’assureur. La souscriptrice forma un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, estimant que les moyens soulevés n’étaient pas de nature à entraîner la cassation, a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle a ainsi rejeté le pourvoi sans motivation spécifique. Cette décision invite à analyser les conditions d’un rejet non spécialement motivé avant d’en mesurer la portée procédurale.
**Les conditions strictes d’un rejet pour défaut de moyen sérieux**
L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise la Cour de cassation à rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque les moyens invoqués « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». L’arrêt du 6 novembre 2025 applique strictement ce texte. La Cour opère ainsi un filtrage des pourvois, réservant les motivations développées aux seuls moyens présentant une réelle substance juridique. Cette pratique consacre une économie des moyens de la juridiction suprême. Elle lui permet de se concentrer sur les questions méritant une réponse détaillée et une contribution à l’élaboration du droit. Le contrôle exercé reste néanmoins entier, la Cour vérifiant le caractère non sérieux du moyen de façon manifeste. Cette appréciation, bien que souveraine, n’est pas discrétionnaire. Elle suppose que le moyen soit inopérant ou irrecevable de manière évidente, sans qu’une interprétation subtile de la loi soit nécessaire. L’arrêt rappelle ainsi que la procédure de rejet non motivé constitue une exception au principe de motivation des décisions de justice.
**Une portée procédurale affirmant l’autorité de la Cour de cassation**
La décision renforce l’efficacité du fonctionnement de la Cour de cassation. En évitant de rédiger des motivations pour des pourvois jugés non sérieux, la Haute juridiction optimise son temps et ses ressources. Cette pratique n’est pas nouvelle, mais son utilisation régulière en fait un instrument essentiel de gestion du contentieux. Elle souligne également l’autorité de la Cour dans l’appréciation de la qualité des pourvois. En déclarant que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation », elle exerce une forme de pouvoir d’évocation limité, présélectionnant les affaires qui méritent une analyse approfondie. Pour les justiciables, cette décision a une double conséquence. D’une part, elle peut apparaître comme une fin de non-recevoir rapide, privant le demandeur d’une motivation détaillée sur le fond de son grief. D’autre part, elle garantit une célérité certaine pour les pourvois les plus fragiles. Elle s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre le droit au recours et la nécessité d’une bonne administration de la justice.