Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 novembre 2025, n°24-11.656
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Le litige initial opposait deux parties à la suite d’un jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 20 décembre 2023. La demanderesse au pourvoi contestait cette décision de première instance. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle a donc rejeté le pourvoi sans motivation approfondie. Cette décision soulève la question de l’encadrement procédural du pouvoir de rejet non motivé de la Cour de cassation et de ses conséquences sur l’exercice du droit au recours.
**I. La consécration d’un pouvoir discrétionnaire de filtrage des pourvois**
La Cour de cassation exerce un contrôle a priori sur la recevabilité et le sérieux des moyens soulevés. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter les pourvois manifestement irrecevables ou non fondés. La décision du 6 novembre 2025 illustre ce mécanisme de filtrage. La Cour relève que le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette appréciation, laissée à la discrétion de la formation de jugement, ne nécessite pas de motivation détaillée. Le législateur a ainsi entendu permettre à la Cour de se concentrer sur les pourvois présentant une difficulté sérieuse. Cette pratique contribue à l’efficacité de la justice suprême en évitant l’encombrement par des recours dilatoires ou dénués de fondement juridique.
La mise en œuvre de cette procédure reste toutefois soumise à une condition de gravité. Le caractère manifestement infondé du moyen doit être établi. La jurisprudence antérieure exigeait que l’irrecevabilité ou l’inanité du grief saute aux yeux sans analyse approfondie. La décision commentée s’inscrit dans cette ligne. Elle confirme que la Cour n’entre pas dans l’examen détaillé des arguments lorsque leur ineptie est évidente. Ce pouvoir discrétionnaire, bien que nécessaire, soulève des interrogations sur les garanties offertes au justiciable.
**II. Les limites d’un procédé affectant les droits de la défense**
L’absence de motivation spéciale peut apparaître comme une atteinte aux principes du procès équitable. Le justiciable dont le pourvoi est rejeté sans raison détaillée peut éprouver une frustration légitime. Il est privé d’une explication circonstanciée sur le rejet de ses prétentions. La Cour de cassation, gardienne de la loi, se doit de montrer l’exemple en matière de motivation des décisions. Certains auteurs estiment que le rejet non spécialement motivé, bien que prévu par la loi, doit rester une exception d’interprétation stricte. La décision du 6 novembre 2025 rappelle cependant la légalité de ce procédé. Elle montre la réticence des juges à remettre en cause un outil procédural utile à la gestion du flux des pourvois.
La portée de cette jurisprudence est néanmoins encadrée. Elle ne saurait s’appliquer à un moyen qui, même faible, soulève une question de droit nouvelle ou complexe. Le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l’homme impose que le droit à un tribunal soit effectif. Un rejet systématique et peu motivé pourrait être contesté. La décision étudiée semble respecter cet équilibre. Elle n’intervient qu’après un examen du moyen et la communication du dossier au ministère public. La garantie d’un débat contradictoire préalable et la présence d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation atténuent les risques d’arbitraire. Cette pratique jurisprudentielle maintient ainsi un point d’équilibre entre efficacité procédurale et protection des droits substantiels des justiciables.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 6 novembre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Le litige initial opposait deux parties à la suite d’un jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 20 décembre 2023. La demanderesse au pourvoi contestait cette décision de première instance. La Cour suprême a estimé que le moyen invoqué n’était “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, elle a donc rejeté le pourvoi sans motivation approfondie. Cette décision soulève la question de l’encadrement procédural du pouvoir de rejet non motivé de la Cour de cassation et de ses conséquences sur l’exercice du droit au recours.
**I. La consécration d’un pouvoir discrétionnaire de filtrage des pourvois**
La Cour de cassation exerce un contrôle a priori sur la recevabilité et le sérieux des moyens soulevés. L’article 1014 du code de procédure civile lui permet d’écarter les pourvois manifestement irrecevables ou non fondés. La décision du 6 novembre 2025 illustre ce mécanisme de filtrage. La Cour relève que le moyen “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Cette appréciation, laissée à la discrétion de la formation de jugement, ne nécessite pas de motivation détaillée. Le législateur a ainsi entendu permettre à la Cour de se concentrer sur les pourvois présentant une difficulté sérieuse. Cette pratique contribue à l’efficacité de la justice suprême en évitant l’encombrement par des recours dilatoires ou dénués de fondement juridique.
La mise en œuvre de cette procédure reste toutefois soumise à une condition de gravité. Le caractère manifestement infondé du moyen doit être établi. La jurisprudence antérieure exigeait que l’irrecevabilité ou l’inanité du grief saute aux yeux sans analyse approfondie. La décision commentée s’inscrit dans cette ligne. Elle confirme que la Cour n’entre pas dans l’examen détaillé des arguments lorsque leur ineptie est évidente. Ce pouvoir discrétionnaire, bien que nécessaire, soulève des interrogations sur les garanties offertes au justiciable.
**II. Les limites d’un procédé affectant les droits de la défense**
L’absence de motivation spéciale peut apparaître comme une atteinte aux principes du procès équitable. Le justiciable dont le pourvoi est rejeté sans raison détaillée peut éprouver une frustration légitime. Il est privé d’une explication circonstanciée sur le rejet de ses prétentions. La Cour de cassation, gardienne de la loi, se doit de montrer l’exemple en matière de motivation des décisions. Certains auteurs estiment que le rejet non spécialement motivé, bien que prévu par la loi, doit rester une exception d’interprétation stricte. La décision du 6 novembre 2025 rappelle cependant la légalité de ce procédé. Elle montre la réticence des juges à remettre en cause un outil procédural utile à la gestion du flux des pourvois.
La portée de cette jurisprudence est néanmoins encadrée. Elle ne saurait s’appliquer à un moyen qui, même faible, soulève une question de droit nouvelle ou complexe. Le contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l’homme impose que le droit à un tribunal soit effectif. Un rejet systématique et peu motivé pourrait être contesté. La décision étudiée semble respecter cet équilibre. Elle n’intervient qu’après un examen du moyen et la communication du dossier au ministère public. La garantie d’un débat contradictoire préalable et la présence d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation atténuent les risques d’arbitraire. Cette pratique jurisprudentielle maintient ainsi un point d’équilibre entre efficacité procédurale et protection des droits substantiels des justiciables.