Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-15.596

La Cour de cassation, troisième chambre civile, le 27 novembre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le litige opposait un particulier à une société dans le cadre d’une procédure d’expropriation. La cour d’appel de Rennes, le 12 avril 2024, avait statué sur ce différend. Le requérant forma un pourvoi en cassation. La Cour suprême estime que le moyen invoqué “n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Elle applique en conséquence l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. La décision soulève la question des conditions d’application du rejet non spécialement motivé et de son contrôle par la Cour de cassation.

**Le rejet non spécialement motivé, une prérogative souveraine de la Cour**

L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise la Cour de cassation à rejeter un pourvoi sans motivation spéciale lorsque le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. La décision du 27 novembre 2025 illustre l’exercice de cette prérogative. La Cour opère un filtrage initial du pourvoi. Elle juge le moyen “manifestement” irrecevable ou non fondé. Ce pouvoir discrétionnaire permet une économie de moyens procéduraux. Il évite l’examen approfondi de requêtes dénuées de sérieux. La formulation retenue par la Cour est celle prévue par le texte. Elle ne nécessite pas de développement supplémentaire. Cette pratique est bien établie dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

La souveraineté de cette appréciation est toutefois encadrée. La Cour ne peut recourir à cette procédure que pour des moyens manifestement irrecevables ou inopérants. Le caractère manifeste est une condition essentielle. Il protège le justiciable contre un rejet arbitraire de son pourvoi. La décision commentée ne détaille pas les raisons de cette qualification. Elle s’en remet à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel. Le contrôle de la Cour de cassation devient alors un contrôle minimal. Il se borne à vérifier l’absence d’argument sérieux susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Cette approche consacre la force de l’autorité des juges du fond.

**Une décision qui renforce la sécurité juridique et l’efficacité procédurale**

La portée de cette décision est double. Elle confirme d’abord la stabilité des solutions jurisprudentielles sur l’article 1014 du code de procédure civile. Le rejet non spécialement motivé n’est pas une innovation. La Cour en fait une application routinière. Cette régularité est rassurante pour la sécurité juridique. Les praticiens connaissent les risques d’un pourvoi jugé manifestement infondé. La décision a également une portée procédurale évidente. Elle contribue à la bonne administration de la justice en filtrant les recours. La Cour de cassation peut ainsi concentrer ses efforts sur les questions juridiques complexes ou nouvelles. L’efficacité du pourvoi en cassation s’en trouve préservée.

La valeur de cette décision réside dans son équilibre. Elle assure une protection contre les pourvois dilatoires sans priver les justiciables d’un accès au juge suprême. Le critère du caractère “manifeste” est une garantie suffisante. Il implique que la Cour a malgré tout examiné le moyen. Le rejet n’est pas automatique. Il résulte d’une appréciation juridique. Cette pratique pourrait toutefois susciter des critiques. L’absence de motivation détaillée peut paraître frustrante pour la partie perdante. Elle limite également la transparence du raisonnement de la Cour. Néanmoins, la nécessité d’une justice efficace justifie ce mécanisme. La décision s’inscrit dans une recherche constante de célérité et de proportionnalité de la réponse judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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