Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°24-12.269

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 27 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par une formule d’irrecevabilité. Le litige opposait deux sociétés à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis le 22 novembre 2023. La demanderesse au pourvoi contestait cette décision d’appel. La Cour suprême a estimé que le moyen soulevé n’était “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions d’exercice du contrôle de la Cour de cassation et sur les effets d’un rejet par une formule de non-admission.

**La consécration d’un pouvoir discrétionnaire de filtrage des pourvois**

La décision illustre l’application du pouvoir de filtrage conféré à la Cour de cassation par la réforme de 2017. L’article 1014 du code de procédure civile autorise en effet la Cour à rejeter un pourvoi sans motivation détaillée lorsque le moyen invoqué n’est “manifestement pas de nature à entraîner la cassation”. La Cour utilise ici cette procédure simplifiée, constatant l’absence de fondement sérieux du grief. Ce mécanisme permet une économie de moyens juridictionnels. Il répond à l’impératif de bonne administration de la justice en réservant les décisions motivées aux pourvois présentant une difficulté substantielle. La formule employée, reprise textuellement du code, montre un strict respect du cadre légal. Elle évite tout engagement sur le fond du litige tout en mettant un terme définitif à l’instance.

Cette pratique, désormais courante, souligne la nature particulière du contrôle cassation. La Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé du litige mais sur la qualification juridique du moyen. Son office est de vérifier la correcte application du droit par les juges du fond. Lorsqu’aucune erreur de droit n’est susceptible d’être caractérisée, le rejet sans motivation spéciale s’impose. La décision atteste d’une application rigoureuse de ce critère. Elle confirme la jurisprudence constante qui limite l’accès à un examen au fond aux seuls pourvois soulevant une question de droit sérieuse. Ce filtrage participe à la clarté et à l’efficacité de la justice suprême.

**Les implications procédurales d’un rejet par non-admission**

La portée d’un tel rejet est principalement procédurale. Il emporte les mêmes effets qu’un rejet motivé, c’est-à-dire l’impossibilité de toute nouvelle discussion sur les mêmes griefs. Le litige trouve sa fin définitive avec la confirmation de la décision d’appel. La condamnation aux dépens et le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sont les conséquences directes. Ce dispositif est caractéristique des décisions de non-admission. Il prive la partie perdante de toute indication sur les raisons juridiques précises du rejet de son argumentation. Cette absence de motivation circonstanciée peut être perçue comme une atteinte au droit à un procès équitable. Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme admet ce type de procédure dès lors qu’elle est prévue par la loi et que le filtrage n’est pas arbitraire.

La décision s’inscrit dans une logique d’efficience procédurale, mais interroge sur les garanties offertes au justiciable. Le contrôle exercé par la Cour reste entier, mais il s’opère de manière interne et non exposée. La formule retenue signifie que les juges ont examiné le moyen et l’ont trouvé dénué de toute pertinence au regard de leur office. Pour la doctrine, ce système permet de dégager la Cour des pourvois dilatoires ou fantaisistes. Il renforce l’autorité de la chose jugée en accélérant le règlement des instances. Cependant, il place la frontière entre le moyen irrecevable et le moyen simplement mal fondé sous le seul pouvoir d’appréciation de la Cour. La décision du 27 novembre 2025 en est une application silencieuse mais parfaitement conforme à l’économie générale du pourvoi en cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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