Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 27 novembre 2025, n°23-22.616
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 27 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par le biais d’un rejet non spécialement motivé. Le syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier contestait un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 septembre 2023. Cet arrêt concernait un litige complexe impliquant de nombreux intervenants à la suite de désordres affectant la copropriété. Après un désistement partiel du demandeur, la Cour suprême a estimé que les moyens soulevés n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter les pourvois sans motivation détaillée. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions et les effets d’un tel rejet non spécialement motivé.
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure exceptionnelle. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Il autorise la Cour de cassation à écarter un pourvoi sans examen approfondi lorsque les moyens invoqués sont manifestement irrecevables ou infondés. La décision du 27 novembre 2025 illustre cette prérogative. La Cour constate simplement que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule laconique suffit à clore le débat. Elle traduit une appréciation souveraine de la Cour sur l’inanité des arguments présentés. Le contrôle de la Cour de cassation se trouve ainsi allégé pour les requêtes les plus fragiles. Cette économie de moyens procéduraux préserve l’efficacité de la justice suprême.
La portée d’un tel rejet mérite cependant d’être nuancée. En apparence, il s’agit d’un simple rejet. Sa valeur juridique est pourtant particulière. L’absence de motivation détaillée empêche toute élucidation du raisonnement suivi. La décision ne crée pas de précédent jurisprudentiel clair. Elle ne guide pas les juridictions du fond pour l’avenir. Son autorité se limite strictement à l’espèce jugée. Le rejet non spécialement motivé constitue donc une fin de parcours procédural sans éclairage doctrinal. Il sanctionne l’absence de sérieux d’un pourvoi sans pour autant enrichir le droit. Cette pratique peut être critiquée pour son opacité. Elle reste néanmoins un instrument nécessaire au filtrage des pourvois abusifs ou dilatoires.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 27 novembre 2025, a rejeté un pourvoi par le biais d’un rejet non spécialement motivé. Le syndicat des copropriétaires d’un ensemble immobilier contestait un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 septembre 2023. Cet arrêt concernait un litige complexe impliquant de nombreux intervenants à la suite de désordres affectant la copropriété. Après un désistement partiel du demandeur, la Cour suprême a estimé que les moyens soulevés n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a donc appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter les pourvois sans motivation détaillée. Cette décision invite à réfléchir sur les conditions et les effets d’un tel rejet non spécialement motivé.
Le rejet non spécialement motivé constitue une procédure exceptionnelle. L’article 1014 du code de procédure civile en fixe le cadre. Il autorise la Cour de cassation à écarter un pourvoi sans examen approfondi lorsque les moyens invoqués sont manifestement irrecevables ou infondés. La décision du 27 novembre 2025 illustre cette prérogative. La Cour constate simplement que les moyens « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formule laconique suffit à clore le débat. Elle traduit une appréciation souveraine de la Cour sur l’inanité des arguments présentés. Le contrôle de la Cour de cassation se trouve ainsi allégé pour les requêtes les plus fragiles. Cette économie de moyens procéduraux préserve l’efficacité de la justice suprême.
La portée d’un tel rejet mérite cependant d’être nuancée. En apparence, il s’agit d’un simple rejet. Sa valeur juridique est pourtant particulière. L’absence de motivation détaillée empêche toute élucidation du raisonnement suivi. La décision ne crée pas de précédent jurisprudentiel clair. Elle ne guide pas les juridictions du fond pour l’avenir. Son autorité se limite strictement à l’espèce jugée. Le rejet non spécialement motivé constitue donc une fin de parcours procédural sans éclairage doctrinal. Il sanctionne l’absence de sérieux d’un pourvoi sans pour autant enrichir le droit. Cette pratique peut être critiquée pour son opacité. Elle reste néanmoins un instrument nécessaire au filtrage des pourvois abusifs ou dilatoires.