Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°24-11.251
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 23 octobre 2025, se prononce sur la recevabilité d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 juin 2023. Le litige oppose un maître d’ouvrage à l’entrepreneur ayant conçu et réalisé une piscine, réceptionnée en mars 2015. En 2021, le maître d’ouvrage assigne l’entrepreneur en réparation de désordres. Ce dernier oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, relevant selon lui de la garantie biennale. Le juge de la mise en état, puis la cour d’appel, rejettent cette fin de non-recevoir. L’entrepreneur se pourvoit en cassation. La Haute juridiction doit déterminer si ce pourvoi est recevable, s’agissant d’un arrêt rejetant une fin de non-recevoir sans statuer au préalable sur la question de fond. Elle déclare le pourvoi irrecevable. Cette décision confirme une jurisprudence récente sur les conditions de recevabilité des pourvois contre les décisions statuant sur des incidents de procédure.
**La confirmation d’une jurisprudence restrictive sur la recevabilité des pourvois**
La Cour de cassation applique strictement les conditions posées par les articles 606 à 608 du code de procédure civile. Elle rappelle que seuls les jugements en dernier ressort “qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire” ou “qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance” peuvent être frappés d’un pourvoi indépendant. En l’espèce, la Cour constate que l’arrêt attaqué “rejette, dans son dispositif, une fin de non-recevoir sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond”. Elle en déduit que cette décision “n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance”. Le pourvoi n’est donc pas recevable. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’un arrêt du 17 octobre 2024, qu’elle cite expressément. La Cour précise ainsi sa jurisprudence en exigeant un prononcé distinct sur la question de fond pour que le rejet d’une fin de non-recevoir puisse faire l’objet d’un pourvoi immédiat. Cette rigueur procédurale vise à éviter la multiplication des pourvois incidents.
**Les implications procédurales de l’exigence d’un prononcé distinct sur le fond**
Cette décision renforce les exigences de rédaction des décisions des juges du fond. Elle rappelle l’importance du dispositif et de sa structure pour déterminer la voie de recours ouverte. En exigeant que la question de fond ayant conduit au rejet de la fin de non-recevoir fasse l’objet d’un “chef de dispositif distinct”, la Cour impose une clarté certaine. Cette exigence découle directement de l’article 789 du code de procédure civile, applicable depuis le décret du 11 décembre 2019. La solution assure une application cohérente de la réforme de la procédure civile. Elle encourage les juges de la mise en état à statuer de manière complète et articulée lorsqu’ils examinent une fin de non-recevoir liée à une question de fond. Pour les parties, cette jurisprudence signifie qu’un rejet de fin de non-recevoir fondé sur une appréciation du fond ne sera généralement susceptible de pourvoi qu’avec le jugement définitif sur le principal. Cela contribue à l’économie procédurale en regroupant les griefs dans un seul recours. Toutefois, cela peut retarder la censure d’éventuelles erreurs de droit sur des questions préjudicielles importantes.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 23 octobre 2025, se prononce sur la recevabilité d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 juin 2023. Le litige oppose un maître d’ouvrage à l’entrepreneur ayant conçu et réalisé une piscine, réceptionnée en mars 2015. En 2021, le maître d’ouvrage assigne l’entrepreneur en réparation de désordres. Ce dernier oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, relevant selon lui de la garantie biennale. Le juge de la mise en état, puis la cour d’appel, rejettent cette fin de non-recevoir. L’entrepreneur se pourvoit en cassation. La Haute juridiction doit déterminer si ce pourvoi est recevable, s’agissant d’un arrêt rejetant une fin de non-recevoir sans statuer au préalable sur la question de fond. Elle déclare le pourvoi irrecevable. Cette décision confirme une jurisprudence récente sur les conditions de recevabilité des pourvois contre les décisions statuant sur des incidents de procédure.
**La confirmation d’une jurisprudence restrictive sur la recevabilité des pourvois**
La Cour de cassation applique strictement les conditions posées par les articles 606 à 608 du code de procédure civile. Elle rappelle que seuls les jugements en dernier ressort “qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire” ou “qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance” peuvent être frappés d’un pourvoi indépendant. En l’espèce, la Cour constate que l’arrêt attaqué “rejette, dans son dispositif, une fin de non-recevoir sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond”. Elle en déduit que cette décision “n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance”. Le pourvoi n’est donc pas recevable. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’un arrêt du 17 octobre 2024, qu’elle cite expressément. La Cour précise ainsi sa jurisprudence en exigeant un prononcé distinct sur la question de fond pour que le rejet d’une fin de non-recevoir puisse faire l’objet d’un pourvoi immédiat. Cette rigueur procédurale vise à éviter la multiplication des pourvois incidents.
**Les implications procédurales de l’exigence d’un prononcé distinct sur le fond**
Cette décision renforce les exigences de rédaction des décisions des juges du fond. Elle rappelle l’importance du dispositif et de sa structure pour déterminer la voie de recours ouverte. En exigeant que la question de fond ayant conduit au rejet de la fin de non-recevoir fasse l’objet d’un “chef de dispositif distinct”, la Cour impose une clarté certaine. Cette exigence découle directement de l’article 789 du code de procédure civile, applicable depuis le décret du 11 décembre 2019. La solution assure une application cohérente de la réforme de la procédure civile. Elle encourage les juges de la mise en état à statuer de manière complète et articulée lorsqu’ils examinent une fin de non-recevoir liée à une question de fond. Pour les parties, cette jurisprudence signifie qu’un rejet de fin de non-recevoir fondé sur une appréciation du fond ne sera généralement susceptible de pourvoi qu’avec le jugement définitif sur le principal. Cela contribue à l’économie procédurale en regroupant les griefs dans un seul recours. Toutefois, cela peut retarder la censure d’éventuelles erreurs de droit sur des questions préjudicielles importantes.