Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-19.670
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 23 octobre 2025, a rejeté un pourvoi principal par une décision non spécialement motivée et déclaré irrecevable un pourvoi incident. Cette décision intervient à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 8 juin 2023, dans un litige opposant plusieurs requérants à une société civile professionnelle agissant en qualité de liquidateur judiciaire d’une autre société. Une banque était également intervenue à l’instance. La Haute juridiction a estimé que le moyen du pourvoi principal n’était pas de nature à entraîner la cassation et a appliqué les dispositions de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter sans motivation détaillée. Elle a parallèlement jugé le pourvoi incident irrecevable. Cette décision soulève la question de l’usage du rejet non spécialement motivé et de ses implications sur le contrôle de la Cour de cassation. Il conviendra d’analyser les conditions et les effets de cette procédure particulière (I), avant d’en apprécier la portée au regard des droits des justiciables et de l’office du juge de cassation (II).
**I. Les conditions d’application et les effets du rejet non spécialement motivé**
Le rejet non spécialement motivé est une procédure dérogatoire au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile en fixe le cadre. Il dispose qu’ »il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen de cassation « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La décision commentée en offre une illustration. La Cour constate simplement que le moyen soulevé ne remplit pas cette condition. Cette appréciation, laissée à la discrétion de la formation de jugement, repose sur une évidence. Le moyen doit être dépourvu de toute substance juridique sérieuse. Il peut s’agir d’un moyen irrecevable, inopérant ou dénué de fondement en droit. La Cour exerce ainsi un filtrage sommaire des pourvois. Elle évite de mobiliser une motivation approfondie pour des requêtes vouées à l’échec. L’économie de moyens judiciaires est un objectif sous-jacent. Cette pratique allège la charge de travail de la Cour de cassation. Elle lui permet de se concentrer sur les affaires présentant une réelle difficulté juridique. L’effet immédiat est le rejet du pourvoi sans examen détaillé du grief. La décision attaquée est ainsi confirmée implicitement. Le pourvoi incident subit un sort distinct. La Cour le déclare irrecevable en application des articles 606 et 608 du code de procédure civile. Cette irrecevabilité est motivée par le rejet du pourvoi principal. Le pourvoi incident perd son objet ou ne respecte pas les conditions de délai. La solution retenue est donc double. Elle combine un rejet sans motivation et une déclaration d’irrecevabilité. Cette rigueur procédurale assure l’efficacité du traitement des pourvois.
**II. La portée limitée du contrôle et ses implications pour les justiciables**
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle confirme la marge d’appréciation de la Cour pour écarter les pourvois non sérieux. Le contrôle exercé est minimal et discrétionnaire. La Cour n’a pas à justifier en quoi le moyen est manifestement infondé. Cette absence de motivation circonstanciée peut interroger. Elle limite la transparence du raisonnement pour les parties. Le justiciable dont le pourvoi est ainsi rejeté ne connaît pas les raisons précises du rejet. Seule l’évidence du défaut du moyen est retenue. Cette pratique est ancienne et constante. Elle répond à une nécessité pratique incontestable. La Cour de cassation doit faire face à un volume important de requêtes. Le filtrage est une condition de son bon fonctionnement. La doctrine a parfois émis des réserves. L’équilibre entre célérité et droit à un procès équitable est en jeu. La Cour européenne des droits de l’homme exige une motivation suffisante. Toutefois, elle admet des formes concises lorsque le rejet est évident. La décision commentée s’inscrit dans cette logique. Elle n’innove pas mais applique un dispositif bien établi. Sa valeur réside dans sa fermeté. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Son rôle est de vérifier l’application correcte du droit par les juges du fond. Les moyens purement factuels ou dénués de base légale n’ont pas leur place. En déclarant le pourvoi incident irrecevable, la Cour sanctionne également le non-respect des règles procédurales. La portée est donc pédagogique. Elle rappelle aux praticiens les exigences formelles du pourvoi. L’incidence sur le droit substantiel est en revanche nulle. La décision ne crée pas de jurisprudence nouvelle sur le fond du litige. Elle se cantonne à une question de procédure en cassation. Son autorité est ainsi limitée à ce champ. Elle constitue un rappel utile des prérogatives de la Cour. Elle souligne enfin la frontière entre les vices de procédure graves et les simples erreurs inopérantes.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 23 octobre 2025, a rejeté un pourvoi principal par une décision non spécialement motivée et déclaré irrecevable un pourvoi incident. Cette décision intervient à la suite d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 8 juin 2023, dans un litige opposant plusieurs requérants à une société civile professionnelle agissant en qualité de liquidateur judiciaire d’une autre société. Une banque était également intervenue à l’instance. La Haute juridiction a estimé que le moyen du pourvoi principal n’était pas de nature à entraîner la cassation et a appliqué les dispositions de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter sans motivation détaillée. Elle a parallèlement jugé le pourvoi incident irrecevable. Cette décision soulève la question de l’usage du rejet non spécialement motivé et de ses implications sur le contrôle de la Cour de cassation. Il conviendra d’analyser les conditions et les effets de cette procédure particulière (I), avant d’en apprécier la portée au regard des droits des justiciables et de l’office du juge de cassation (II).
**I. Les conditions d’application et les effets du rejet non spécialement motivé**
Le rejet non spécialement motivé est une procédure dérogatoire au principe de motivation des décisions de justice. L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile en fixe le cadre. Il dispose qu’ »il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le moyen de cassation « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La décision commentée en offre une illustration. La Cour constate simplement que le moyen soulevé ne remplit pas cette condition. Cette appréciation, laissée à la discrétion de la formation de jugement, repose sur une évidence. Le moyen doit être dépourvu de toute substance juridique sérieuse. Il peut s’agir d’un moyen irrecevable, inopérant ou dénué de fondement en droit. La Cour exerce ainsi un filtrage sommaire des pourvois. Elle évite de mobiliser une motivation approfondie pour des requêtes vouées à l’échec. L’économie de moyens judiciaires est un objectif sous-jacent. Cette pratique allège la charge de travail de la Cour de cassation. Elle lui permet de se concentrer sur les affaires présentant une réelle difficulté juridique. L’effet immédiat est le rejet du pourvoi sans examen détaillé du grief. La décision attaquée est ainsi confirmée implicitement. Le pourvoi incident subit un sort distinct. La Cour le déclare irrecevable en application des articles 606 et 608 du code de procédure civile. Cette irrecevabilité est motivée par le rejet du pourvoi principal. Le pourvoi incident perd son objet ou ne respecte pas les conditions de délai. La solution retenue est donc double. Elle combine un rejet sans motivation et une déclaration d’irrecevabilité. Cette rigueur procédurale assure l’efficacité du traitement des pourvois.
**II. La portée limitée du contrôle et ses implications pour les justiciables**
La portée de cette décision est principalement procédurale. Elle confirme la marge d’appréciation de la Cour pour écarter les pourvois non sérieux. Le contrôle exercé est minimal et discrétionnaire. La Cour n’a pas à justifier en quoi le moyen est manifestement infondé. Cette absence de motivation circonstanciée peut interroger. Elle limite la transparence du raisonnement pour les parties. Le justiciable dont le pourvoi est ainsi rejeté ne connaît pas les raisons précises du rejet. Seule l’évidence du défaut du moyen est retenue. Cette pratique est ancienne et constante. Elle répond à une nécessité pratique incontestable. La Cour de cassation doit faire face à un volume important de requêtes. Le filtrage est une condition de son bon fonctionnement. La doctrine a parfois émis des réserves. L’équilibre entre célérité et droit à un procès équitable est en jeu. La Cour européenne des droits de l’homme exige une motivation suffisante. Toutefois, elle admet des formes concises lorsque le rejet est évident. La décision commentée s’inscrit dans cette logique. Elle n’innove pas mais applique un dispositif bien établi. Sa valeur réside dans sa fermeté. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un troisième degré de juridiction. Son rôle est de vérifier l’application correcte du droit par les juges du fond. Les moyens purement factuels ou dénués de base légale n’ont pas leur place. En déclarant le pourvoi incident irrecevable, la Cour sanctionne également le non-respect des règles procédurales. La portée est donc pédagogique. Elle rappelle aux praticiens les exigences formelles du pourvoi. L’incidence sur le droit substantiel est en revanche nulle. La décision ne crée pas de jurisprudence nouvelle sur le fond du litige. Elle se cantonne à une question de procédure en cassation. Son autorité est ainsi limitée à ce champ. Elle constitue un rappel utile des prérogatives de la Cour. Elle souligne enfin la frontière entre les vices de procédure graves et les simples erreurs inopérantes.