Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 23 octobre 2025, n°23-19.205

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 23 octobre 2025, a rejeté un pourvoi sans statuer par une décision spécialement motivée. Un particulier avait assigné deux sociétés en responsabilité devant le tribunal judiciaire, lequel avait rejeté ses demandes. La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 29 novembre 2022, avait confirmé ce jugement. Le demandeur forma alors un pourvoi en cassation. La Haute juridiction, estimant que le moyen invoqué n’était « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », a appliqué l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation détaillée. La décision pose ainsi la question des conditions dans lesquelles la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi sans répondre substantiellement au moyen soulevé.

**I. La confirmation d’une procédure de filtrage des pourvois**

L’arrêt illustre le pouvoir reconnu à la Cour de cassation de procéder à un rejet sommaire. L’article 1014 du code de procédure civile autorise en effet un tel rejet lorsque le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La Cour applique strictement ce texte en constatant que le moyen soulevé ne remplissait pas cette condition. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à éviter l’encombrement de la Cour par des pourvois dénués de fondement sérieux. Elle rappelle que la fonction de la Cour de cassation n’est pas de réexaminer les faits, mais de contrôler la correcte application du droit par les juges du fond. Le rejet non spécialement motivé constitue ainsi un instrument procédural essentiel pour la bonne administration de la justice au sein de la plus haute juridiction judiciaire.

Cette pratique soulève néanmoins des questions sur les garanties offertes au justiciable. Le requérant se voit privé d’une réponse motivée sur le fond de son argumentation. Toutefois, la Cour ne peut user de cette faculté que dans des cas manifestes, où le moyen est irrecevable ou incontestablement infondé. La décision du 23 octobre 2025 valide le contrôle opéré par les juges du fond sans qu’aucune erreur de droit patente ne soit décelable. Elle renforce ainsi l’autorité de la chose jugée en dernier ressort par la cour d’appel, sauf lorsque la violation d’une règle de droit est sérieusement arguée. Cette économie de moyens judiciaires permet à la Cour de se concentrer sur les pourvois présentant une réelle complexité juridique.

**II. Les limites implicites du pouvoir de rejet sommaire**

Si la procédure est utile, elle n’est pas dépourvue de garde-fous. L’emploi de l’adverbe « manifestement » par le législateur et repris par la Cour impose une appréciation rigoureuse. Le juge ne peut recourir au rejet non motivé en cas de doute sur le bien-fondé du moyen. La décision commentée montre que la Cour a estimé le moyen si peu substantiel qu’il ne méritait pas une analyse détaillée. Cette appréciation, bien que souveraine, doit rester exceptionnelle pour ne pas vider le droit au recours en cassation de sa substance. La chambre civile exerce ici un pouvoir discrétionnaire mais encadré, dont l’usage excessif pourrait être critiqué comme une entrave à l’accès au juge suprême.

La portée de cet arrêt est principalement procédurale. Il ne crée pas une nouvelle règle de fond, mais confirme une pratique jurisprudentielle bien établie. Son intérêt réside dans la démonstration de l’application concrète de l’article 1014 du code de procédure civile. Pour l’avenir, cette décision incite les avocats à formuler des moyens en cassation avec une particulière rigueur, sous peine de voir le pourvoi rejeté sans examen approfondi. Elle rappelle que la Cour de cassation conserve la maîtrise de son propre office et qu’elle peut filtrer les recours qui ne présentent pas un intérêt juridique suffisant pour justifier une motivation développée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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