Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°24-16.404

La Cour de cassation, troisième chambre civile, dans un arrêt du 16 octobre 2025, rejette un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Un propriétaire avait engagé une action en responsabilité contre ses locataires, alléguant des dégradations affectant la solidité de son immeuble. Les juges du fond avaient débouté sa demande. Le propriétaire forma un pourvoi. La Cour de cassation estime que les moyens soulevés ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle applique l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile pour rejeter le pourvoi sans motivation spéciale. La décision soulève la question des conditions d’application de cette procédure de rejet sommaire et de son contrôle par la Cour suprême.

**I. La confirmation d’une application rigoureuse des conditions du rejet non spécialement motivé**

La Cour de cassation valide ici l’usage d’une procédure exceptionnelle. L’article 1014 du code de procédure civile permet un rejet sans motivation détaillée. Cette faculté est subordonnée à l’absence de moyen sérieux. La Haute juridiction opère un contrôle sur la régularité de son emploi. Elle vérifie si les arguments du pourvoi sont manifestement irrecevables ou infondés. Son appréciation reste souveraine et discrétionnaire. La formule retenue, « les moyens de cassation […] ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation », atteste d’un filtrage strict. Cette décision rappelle le caractère subsidiaire de la motivation développée. Elle souligne la frontière entre l’insuffisance d’un moyen et son absence totale de pertinence. Seule cette dernière situation autorise le recours à une décision laconique. La Cour exerce ainsi une fonction régulatrice essentielle. Elle préserve l’économie procédurale tout en garantissant le droit au juge.

**II. Les implications procédurales d’une décision au contenu substantiellement limité**

La portée de cet arrêt est principalement processuelle. Le rejet non motivé constitue une fin de non-recevoir déguisée. Il prive le demandeur au pourvoi d’une réponse circonstanciée sur le fond du droit. Cette procédure accélère le règlement des pourvois dilatoires. Elle participe à la maîtrise du flux des requêtes devant la Cour. La décision illustre la tension entre célérité et motivation des jugements. Le justiciable peut percevoir un déni de justice. La jurisprudence impose pourtant un équilibre exigeant. Le juge de cassation ne peut utiliser cette voie que dans des cas évidents. L’arrêt renforce la sécurité juridique par sa prévisibilité. Il s’inscrit dans une ligne constante de la troisième chambre civile. Cette solution évite l’encombrement de la Cour par des moyens futiles. Elle réaffirme la nature extraordinaire de cette voie de recours. La motivation, bien que sommaire, existe dans la qualification juridique opérée. La Cour statue bien en droit, mais par une décision dont la forme est allégée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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