Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°24-14.195
Un bailleur social a élaboré un plan de concertation locative avec les associations représentatives. Une association ayant participé à cette élaboration a refusé de signer le plan validé. Elle a ensuite demandé le versement des dotations financières prévues par ce plan. Le bailleur a opposé son refus. Le tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande de l’association. La Cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 20 février 2024, a confirmé ce jugement. Elle a estimé que l’octroi des moyens financiers était réservé aux associations signataires du plan. L’association a formé un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 16 octobre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle juge que la participation à la concertation locative ne peut être subordonnée à la signature du plan. La Haute juridiction précise ainsi le régime juridique des moyens financiers alloués aux associations de locataires.
La solution retenue consacre d’abord le caractère d’ordre public du dispositif de concertation locative. La Cour de cassation rappelle que les dispositions de l’article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986 sont impératives. Elle affirme qu’un « plan de concertation locative ne peut faire obstacle au droit de participer à ces conseils, conféré à toute association représentative ». Le refus de signer le plan ne saurait donc priver une association de son droit à participer aux instances de concertation. La Haute juridiction étend cette logique aux moyens financiers. Elle énonce que ces « dispositions d’ordre public excluent que cette participation et l’octroi des moyens financiers soient subordonnés à la signature de ce plan ». L’arrêt protège ainsi l’effectivité du droit à la concertation contre toute conditionnalité contractuelle. Il garantit que le cadre légal prévaut sur les stipulations conventionnelles arrêtées par les parties.
L’arrêt opère ensuite une clarification essentielle sur le critère d’attribution des moyens financiers. La Cour d’appel de Grenoble avait conditionné cet octroi à l’adhésion contractuelle au plan. La Cour de cassation censure cette interprétation. Elle fonde sa décision sur une analyse littérale et systématique de l’article 44 bis. Le texte prévoit des moyens financiers « pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative ». La Cour en déduit que le critère légal est la participation effective, non la signature. Elle juge que la cour d’appel a violé la loi en réservant les dotations aux seules associations signataires. Cette lecture stricte sécurise la position des associations minoritaires. Elle empêche un bailleur de les exclure du financement par un mécanisme d’adhésion obligatoire. L’arrêt réaffirme la finalité du dispositif : soutenir l’action associative dans le dialogue locatif, indépendamment de tout accord formel.
La portée de cette décision est immédiatement pratique pour les relations locatives sociales. Elle limite l’autonomie des parties dans l’élaboration du plan de concertation. Un bailleur ne peut désormais imposer la signature comme une condition d’accès aux ressources. La répartition des moyens financiers devra suivre les résultats électoraux, comme la loi le prévoit. Cette solution pourrait complexifier la mise en œuvre opérationnelle des plans. Elle risque de dissocier la participation aux instances de la pleine adhésion au cadre convenu. L’arrêt place les juges du fond en position de contrôler le respect de ce principe. La Cour d’appel de Lyon, saisie par renvoi, devra vérifier la participation effective de l’association. Elle déterminera si cette participation ouvre droit aux dotations, indépendamment de la non-signature.
Sur le plan théorique, l’arrêt soulève une question relative à la nature de la concertation locative. En refusant de lier les effets à un accord contractuel, la Cour de cassation en accentue le caractère institutionnel. Le plan devient un cadre unilatéral défini par la loi, que la signature ne conditionne pas. Cette analyse pourrait être discutée. Le législateur a confié aux parties l’élaboration conjointe du plan. Il semble ainsi avoir privilégié une logique conventionnelle. La solution de la Cour minimise cet aspect contractuel au profit d’une vision impérative. Elle privilégie la protection des associations et l’effectivité du dialogue. Ce choix jurisprudentiel mérite d’être salué pour sa clarté. Il renforce la sécurité juridique des acteurs en fixant un critère objectif : la participation effective. Il reste à observer comment les pratiques s’adapteront à cette interprétation exigeante de l’ordre public social.
Un bailleur social a élaboré un plan de concertation locative avec les associations représentatives. Une association ayant participé à cette élaboration a refusé de signer le plan validé. Elle a ensuite demandé le versement des dotations financières prévues par ce plan. Le bailleur a opposé son refus. Le tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande de l’association. La Cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 20 février 2024, a confirmé ce jugement. Elle a estimé que l’octroi des moyens financiers était réservé aux associations signataires du plan. L’association a formé un pourvoi. La Cour de cassation, par un arrêt du 16 octobre 2025, casse partiellement l’arrêt d’appel. Elle juge que la participation à la concertation locative ne peut être subordonnée à la signature du plan. La Haute juridiction précise ainsi le régime juridique des moyens financiers alloués aux associations de locataires.
La solution retenue consacre d’abord le caractère d’ordre public du dispositif de concertation locative. La Cour de cassation rappelle que les dispositions de l’article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986 sont impératives. Elle affirme qu’un « plan de concertation locative ne peut faire obstacle au droit de participer à ces conseils, conféré à toute association représentative ». Le refus de signer le plan ne saurait donc priver une association de son droit à participer aux instances de concertation. La Haute juridiction étend cette logique aux moyens financiers. Elle énonce que ces « dispositions d’ordre public excluent que cette participation et l’octroi des moyens financiers soient subordonnés à la signature de ce plan ». L’arrêt protège ainsi l’effectivité du droit à la concertation contre toute conditionnalité contractuelle. Il garantit que le cadre légal prévaut sur les stipulations conventionnelles arrêtées par les parties.
L’arrêt opère ensuite une clarification essentielle sur le critère d’attribution des moyens financiers. La Cour d’appel de Grenoble avait conditionné cet octroi à l’adhésion contractuelle au plan. La Cour de cassation censure cette interprétation. Elle fonde sa décision sur une analyse littérale et systématique de l’article 44 bis. Le texte prévoit des moyens financiers « pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative ». La Cour en déduit que le critère légal est la participation effective, non la signature. Elle juge que la cour d’appel a violé la loi en réservant les dotations aux seules associations signataires. Cette lecture stricte sécurise la position des associations minoritaires. Elle empêche un bailleur de les exclure du financement par un mécanisme d’adhésion obligatoire. L’arrêt réaffirme la finalité du dispositif : soutenir l’action associative dans le dialogue locatif, indépendamment de tout accord formel.
La portée de cette décision est immédiatement pratique pour les relations locatives sociales. Elle limite l’autonomie des parties dans l’élaboration du plan de concertation. Un bailleur ne peut désormais imposer la signature comme une condition d’accès aux ressources. La répartition des moyens financiers devra suivre les résultats électoraux, comme la loi le prévoit. Cette solution pourrait complexifier la mise en œuvre opérationnelle des plans. Elle risque de dissocier la participation aux instances de la pleine adhésion au cadre convenu. L’arrêt place les juges du fond en position de contrôler le respect de ce principe. La Cour d’appel de Lyon, saisie par renvoi, devra vérifier la participation effective de l’association. Elle déterminera si cette participation ouvre droit aux dotations, indépendamment de la non-signature.
Sur le plan théorique, l’arrêt soulève une question relative à la nature de la concertation locative. En refusant de lier les effets à un accord contractuel, la Cour de cassation en accentue le caractère institutionnel. Le plan devient un cadre unilatéral défini par la loi, que la signature ne conditionne pas. Cette analyse pourrait être discutée. Le législateur a confié aux parties l’élaboration conjointe du plan. Il semble ainsi avoir privilégié une logique conventionnelle. La solution de la Cour minimise cet aspect contractuel au profit d’une vision impérative. Elle privilégie la protection des associations et l’effectivité du dialogue. Ce choix jurisprudentiel mérite d’être salué pour sa clarté. Il renforce la sécurité juridique des acteurs en fixant un critère objectif : la participation effective. Il reste à observer comment les pratiques s’adapteront à cette interprétation exigeante de l’ordre public social.