Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 16 octobre 2025, n°24-12.677

Le 16 octobre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation. Elle se prononçait sur les conditions de participation des associations de locataires à la concertation locative dans le parc social. Une association avait refusé de signer un plan de concertation locative validé par un bailleur. Elle avait ensuite été exclue des instances de concertation et privée des moyens financiers y afférents. L’association a saisi la justice pour contester cette exclusion. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 19 décembre 2023, a rejeté ses demandes. Elle a estimé que la signature du plan était une condition nécessaire à la participation. La Cour de cassation a censuré cette solution. Elle a jugé que les dispositions légales étaient d’ordre public. Le plan ne pouvait subordonner la participation et l’octroi de moyens financiers à la signature. L’arrêt précise ainsi le régime impératif de la concertation locative. Il en affirme le caractère institutionnel et non contractuel.

**Le caractère d’ordre public du droit à la concertation**

La Cour de cassation rappelle la nature impérative du cadre légal. Les articles 44 bis et 46 de la loi du 23 décembre 1986 sont d’ordre public. Leur objet est d’organiser une concertation obligatoire entre bailleurs et locataires. Le plan de concertation locative en formalise les modalités pratiques. La Cour relève que ce plan « ne peut faire obstacle au droit de participer à ces conseils, conféré à toute association représentative ». La signature de ce document ne saurait donc être érigée en condition d’accès. La cour d’appel avait pourtant estimé que l’association, en refusant de signer, « ne peut prétendre ni à son intégration au conseil de concertation locative ». La Haute juridiction casse cette analyse. Elle souligne que la loi vise la participation effective, non l’adhésion formelle. Le droit de siéger procède d’un statut légal, non d’un accord contractuel. L’arrêt protège ainsi la liberté d’association dans le dialogue social. Il empêche qu’un document unilatéral en restreigne l’exercice.

**La dissociation obligatoire entre participation et adhésion contractuelle**

Le raisonnement s’étend aux moyens financiers destinés à soutenir la concertation. Le texte prévoit leur attribution aux associations « qui participent à la concertation locative ». La cour d’appel les avait réservées aux seules associations « ayant adhéré au cadre contractuel du plan ». La Cour de cassation juge cette condition illégale. Elle affirme que « ces dispositions d’ordre public excluent que cette participation et l’octroi des moyens financiers soient subordonnés à la signature de ce plan ». Le contrôle de l’usage des fonds reste possible, mais non l’exclusion préalable. La solution garantit l’indépendance des associations représentatives. Elle leur permet de critiquer le plan sans risquer une sanction financière. L’économie générale du dispositif est ainsi respectée. La concertation locative reste un dialogue, non une simple approbation. L’arrêt réaffirme la finalité démocratique du mécanisme. Il préserve l’effectivité du débat entre bailleurs et locataires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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