Tribunal judiciaire de Versailles, le 27 juin 2025, n°21/05685
Le Tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 27 juin 2025, statue sur une action en recouvrement de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires assigne le curateur d’une succession vacante et l’épouse du défunt copropriétaire. Le litige porte sur la dette successorale et la responsabilité personnelle de l’héritière non optante. Les juges accueillent partiellement les demandes du syndicat. Ils limitent la responsabilité du curateur à l’actif successoral et rejettent la condamnation solidaire de l’épouse. Ils opèrent également un contrôle strict des frais de recouvrement réclamés. La décision précise les régimes de responsabilité applicables et encadre les frais imputables au copropriétaire défaillant.
**I. La délimitation des obligations des différents débiteurs potentiels**
Le tribunal distingue nettement la situation du curateur de celle de l’héritière non optante. Concernant le curateur, il rappelle le principe de la limitation de sa responsabilité au patrimoine successoral. Il applique l’article 810-4 du code civil en précisant que « le curateur n’est tenu des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de l’actif successoral ». Cette règle s’applique à l’ensemble des sommes dues, incluant les charges, intérêts et frais. La solution est conforme à la philosophie du régime des successions vacantes. Elle protège le curateur, personne publique, d’une responsabilité personnelle. Elle garantit aussi une administration neutre et désintéressée de la succession. Le juge évite ainsi de grever les deniers publics.
S’agissant de l’épouse du défunt, titulaire d’un droit d’usage, le raisonnement est différent. Les juges estiment qu’en l’absence d’option successorale, elle n’est pas débitrice des charges. Ils soulignent que « l’obligation de payer les dettes successorales ne naît, pour l’héritier, qu’à compter de l’acceptation de la succession ». La demande de condamnation solidaire est donc rejetée. Cette analyse est rigoureuse. Elle respecte le principe de la séparation des patrimoines. Elle protège l’héritière non optante d’une obligation non encore née. Le syndicat aurait pu solliciter une condamnation sur le fondement spécifique du droit d’usage. Son absence de distinction dans ses conclusions l’a privé de ce recours. La décision rappelle utilement l’importance de qualifier précisément ses demandes.
**II. Le contrôle judiciaire strict des frais de recouvrement réclamés**
Le tribunal interprète restrictivement la notion de frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il opère un tri détaillé parmi les postes réclamés. Seules les mises en demeure effectives sont retenues comme constituant des « diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement ». En revanche, les frais de constitution de dossier ou de suivi de procédure sont exclus. Ils « relèvent de la mission courante du syndic ». Cette distinction est essentielle. Elle empêche le report sur le copropriétaire défaillant de frais généraux d’administration. Elle prévient les abus et garantit la proportionnalité des frais.
La décision fixe également le point de départ des intérêts légaux au jour du jugement. Elle motive ce choix par « la détermination du montant exact de la créance en principal [qui] a été particulièrement complexe et fluctuante ». Cette solution tempère la rigueur du droit commun. Elle tient compte des circonstances procédurales et des nombreux paiements partiels. Elle évite une sanction excessive pour le curateur. Enfin, le rejet des dommages-intérêts distincts du retard confirme une jurisprudence constante. L’exigence d’une mauvaise foi ou d’un préjudice indépendant est maintenue. Le juge relève l’absence de démonstration d’une résistance abusive. Cette approche préserve l’équilibre entre le recouvrement légitime des créances et les contraintes de la gestion d’une succession vacante.
Le Tribunal judiciaire de Versailles, dans un jugement du 27 juin 2025, statue sur une action en recouvrement de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires assigne le curateur d’une succession vacante et l’épouse du défunt copropriétaire. Le litige porte sur la dette successorale et la responsabilité personnelle de l’héritière non optante. Les juges accueillent partiellement les demandes du syndicat. Ils limitent la responsabilité du curateur à l’actif successoral et rejettent la condamnation solidaire de l’épouse. Ils opèrent également un contrôle strict des frais de recouvrement réclamés. La décision précise les régimes de responsabilité applicables et encadre les frais imputables au copropriétaire défaillant.
**I. La délimitation des obligations des différents débiteurs potentiels**
Le tribunal distingue nettement la situation du curateur de celle de l’héritière non optante. Concernant le curateur, il rappelle le principe de la limitation de sa responsabilité au patrimoine successoral. Il applique l’article 810-4 du code civil en précisant que « le curateur n’est tenu des dettes de la succession que dans la limite et jusqu’à concurrence de l’actif successoral ». Cette règle s’applique à l’ensemble des sommes dues, incluant les charges, intérêts et frais. La solution est conforme à la philosophie du régime des successions vacantes. Elle protège le curateur, personne publique, d’une responsabilité personnelle. Elle garantit aussi une administration neutre et désintéressée de la succession. Le juge évite ainsi de grever les deniers publics.
S’agissant de l’épouse du défunt, titulaire d’un droit d’usage, le raisonnement est différent. Les juges estiment qu’en l’absence d’option successorale, elle n’est pas débitrice des charges. Ils soulignent que « l’obligation de payer les dettes successorales ne naît, pour l’héritier, qu’à compter de l’acceptation de la succession ». La demande de condamnation solidaire est donc rejetée. Cette analyse est rigoureuse. Elle respecte le principe de la séparation des patrimoines. Elle protège l’héritière non optante d’une obligation non encore née. Le syndicat aurait pu solliciter une condamnation sur le fondement spécifique du droit d’usage. Son absence de distinction dans ses conclusions l’a privé de ce recours. La décision rappelle utilement l’importance de qualifier précisément ses demandes.
**II. Le contrôle judiciaire strict des frais de recouvrement réclamés**
Le tribunal interprète restrictivement la notion de frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il opère un tri détaillé parmi les postes réclamés. Seules les mises en demeure effectives sont retenues comme constituant des « diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement ». En revanche, les frais de constitution de dossier ou de suivi de procédure sont exclus. Ils « relèvent de la mission courante du syndic ». Cette distinction est essentielle. Elle empêche le report sur le copropriétaire défaillant de frais généraux d’administration. Elle prévient les abus et garantit la proportionnalité des frais.
La décision fixe également le point de départ des intérêts légaux au jour du jugement. Elle motive ce choix par « la détermination du montant exact de la créance en principal [qui] a été particulièrement complexe et fluctuante ». Cette solution tempère la rigueur du droit commun. Elle tient compte des circonstances procédurales et des nombreux paiements partiels. Elle évite une sanction excessive pour le curateur. Enfin, le rejet des dommages-intérêts distincts du retard confirme une jurisprudence constante. L’exigence d’une mauvaise foi ou d’un préjudice indépendant est maintenue. Le juge relève l’absence de démonstration d’une résistance abusive. Cette approche préserve l’équilibre entre le recouvrement légitime des créances et les contraintes de la gestion d’une succession vacante.