Tribunal judiciaire de Rodez, le 30 juin 2025, n°24/00249

Le Tribunal judiciaire de Rodez, statuant en référé le 30 juin 2025, a été saisi d’une demande en résolution d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le bail, consenti le 1er mars 2020, prévoyait une clause résolutoire. Un commandement de payer délivré le 2 juillet 2024, resté infructueux, a conduit le bailleur à solliciter la résolution du bail, l’expulsion du preneur, le paiement des arriérés et une indemnité d’occupation. Le preneur invoquait des difficultés économiques mais reconnaissait la dette, ayant partiellement apuré celle-ci après l’assignation. Le juge des référés a accordé une provision sur la créance locative réduite, constaté la résolution du bail et ordonné l’expulsion. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, peut trancher une demande de résolution de bail commercial fondée sur une clause résolutoire, tout en accordant une provision sur une créance incontestable. L’ordonnance retient que l’existence de l’obligation de payer les loyers n’est pas sérieusement contestable, justifiant l’octroi d’une provision, et constate l’acquisition de la clause résolutoire conformément à l’article L. 145-41 du code de commerce, ordonnant l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre.

La décision illustre d’abord la complémentarité des pouvoirs du juge des référés en matière contractuelle, permettant à la fois une mesure provisionnelle et une constatation de résolution. Le juge applique strictement l’article 835 du code de procédure civile, qui exige que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il relève que le preneur « reconnaît ne plus payer de loyer depuis avril 2021 » et que le montant de la dette, après déduction d’un acompte, « n’est pas contesté ». Cette absence de contestation sérieuse sur le principe de la créance permet l’octroi d’une provision. Parallèlement, le juge examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. Il constate que le commandement, demeuré infructueux après un mois, a produit ses effets conformément à la clause et à l’article L. 145-41 du code de commerce. Cette disposition prévoit que la clause « ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Le juge en déduit que « le fait que la SARL GARAGE [M] n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois (…) entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ». Ainsi, le référé permet une double intervention : une mesure d’anticipation sur le paiement et une constatation des effets d’une clause contractuelle, pourvu que les conditions légales soient réunies.

L’ordonnance démontre ensuite une application rigoureuse du droit des baux commerciaux, neutralisant les circonstances personnelles du preneur au profit de la sécurité contractuelle. Le preneur invoquait des difficultés liées à la crise sanitaire, des cambriolages et un accident. Le juge écarte implicitement ces éléments pour apprécier la contestation sérieuse de l’obligation. Il note qu’ »au-delà de l’acompte de 9 000 euros versé, la SARL GARAGE [M] demeure défaillante, étant considéré qu’elle ne fournit aucun autre document permettant d’attester de ses tentatives de remboursement ». La situation économique du preneur n’est prise en compte qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour modérer les frais irrépétibles. En revanche, elle ne suspend pas les effets de la clause résolutoire. Le juge rappelle le formalisme impératif de l’article L. 145-41, soulignant que le commandement doit, « à peine de nullité, mentionner ce délai » d’un mois. La régularité de la procédure extrajudiciaire est ainsi vérifiée. La décision affirme une interprétation stricte des conditions de résolution, garantissant la prévisibilité pour les parties. Elle rappelle que le juge des référés ne peut accorder de délais de grâce en présence d’une clause résolutoire déjà acquise, sauf à être saisi sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ce qui n’était pas le cas.

La portée de cette ordonnance est double. Elle confirme d’abord la jurisprudence constante sur la compétence du juge des référés pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire lorsque ses conditions sont réalisées. Cette solution assure une protection efficace du bailleur face à un locataire défaillant. Elle évite une procédure au fond souvent longue. Ensuite, la décision illustre la dissociation entre l’octroi d’une provision et le prononcé de la résolution. La provision requiert l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de la dette. La résolution s’apprécie quant à elle au regard du seul respect des conditions contractuelles et légales. La prise en compte de l’acompte partiel pour réduire le montant de la provision, sans affecter la résolution, en est une parfaite illustration. Cette approche contribue à une gestion pragmatique et équilibrée du litige en référé. Elle permet de sanctionner la rupture contractuelle tout en tenant compte des paiements partiels intervenus. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des parties aux baux commerciaux, en clarifiant les effets du non-paiement des loyers et les pouvoirs du juge des référés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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