Tribunal judiciaire de Nimes, le 26 juin 2025, n°23/05302

L’ordonnance du Tribunal judiciaire de Nîmes du 26 juin 2025, rendue par le juge de la mise en état, intervient dans un litige relatif à des travaux de rénovation. Les propriétaires d’un appartement avaient confié les travaux à une société maître d’ouvrage, laquelle a sous-traité l’intégralité des prestations. Un procès-verbal de réception avec réserves fut établi, suivi d’une expertise judiciaire ordonnée en référé. Les propriétaires assignèrent ensuite le maître d’ouvrage, les sous-traitants et leurs assureurs, demandant principalement un complément d’expertise et le paiement de provisions. Par des conclusions incidentes, ils saisirent le juge de la mise en état aux mêmes fins. Le maître d’ouvrage et les assureurs contestèrent ces demandes, sollicitant le rejet des prétentions adverses et, pour certains, des garanties. Le juge de la mise en état devait donc se prononcer sur la recevabilité de la demande de complément d’expertise et sur le bien-fondé des demandes de provision. L’ordonnance rejette la demande de mesure d’instruction et n’alloue une provision qu’à l’encontre du seul maître d’ouvrage. Cette décision délimite avec rigueur les pouvoirs du juge de la mise en état et précise le régime des obligations en cascade dans un chantier sous-traité.

L’ordonnance opère une distinction nette entre le complément d’expertise et la contre-expertise, afin de circonscrire strictement la compétence du juge de la mise en état. Le juge rappelle que, en vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, il est « seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction, même d’office ». Toutefois, il précise qu’il ne peut ordonner une contre-expertise, laquelle « relève de la compétence du tribunal, dans sa formation de jugement, puisqu’elle nécessite de se prononcer sur le rapport d’expertise et ses éventuelles insuffisances ». L’ordonnance applique ce principe à chacune des critiques formulées contre le rapport existant. Elle constate que les demandes, qu’elles concernent la cuisine, la climatisation ou le carrelage, « s’analysent comme une demande de contre-expertise » car elles sont « motivées par l’insuffisance des diligences du technicien commis ». Le juge estime ainsi que les requérants « sollicitent expressément du juge de la mise en état qu’il ne désigne pas [l’expert initial] mais un autre expert ». Cette analyse restrictive protège l’autorité de la mesure d’instruction déjà ordonnée et évite les dilatoires. Elle rappelle que la contestation du fond d’un rapport d’expertise est l’affaire du tribunal statuant au fond. Cette position est classique et vise à préserver l’économie procédurale. Elle peut toutefois sembler sévère lorsque les demandeurs invoquent des omissions factuelles du rapport. La solution affirme avec clarté que le juge de la mise en état n’est pas un juge du fond déguisé ; son office est de préparer le procès, non de préjuger de la valeur des preuves.

La décision définit avec précision les conditions d’allocation d’une provision, en distinguant les responsabilités contractuelle et délictuelle au sein d’une chaîne de sous-traitance. Le juge applique l’article 789 3° du code de procédure civile, qui permet d’allouer une provision lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Envers le maître d’ouvrage, « la réalité des désordres affectant les travaux sous-traités […] n’est pas sérieusement contestable ». Le juge alloue donc une provision de 12 000 euros, en se fondant sur le chiffrage de l’expert. En revanche, la demande est rejetée à l’encontre de l’assureur du maître d’ouvrage, car l’étendue de la garantie fait l’objet d’une « contestation sérieuse ». S’agissant des sous-traitants, le raisonnement est différent. Le juge estime qu’ils « ne peuvent voir engager leur responsabilité, à l’égard des requérants, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ». Dès lors, une condamnation in solidum au paiement d’une provision est impossible, car « les désordres […] ne sont pas imputables indistinctement à l’ensemble des sous-traitants ». Cette analyse est rigoureuse. Elle rappelle le principe de l’effet relatif des contrats, qui empêche les propriétaires d’agir directement en garantie contre les sous-traitants sur une base contractuelle. La provision n’est due que par le cocontractant direct, dont l’obligation de résultat est établie. Le rejet des demandes de garantie entre codéfendeurs procède de la même logique : déterminer les parts de responsabilité « relève de l’appréciation de la formation de jugement ». L’ordonnance trace ainsi une frontière procédurale nette entre ce qui peut être accordé par provision et ce qui nécessite un jugement au fond. Cette solution est de bon sens, mais elle reporte sur les propriétaires la charge d’une instance longue pour obtenir réparation complète, alors même que les désordres sont patents.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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