Tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 juin 2025, n°25/00110

Par un jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes tranche un litige relatif à la non‑conformité d’une table livrée, et statue sur des demandes pécuniaires et d’exécution. L’acheteuse avait commandé une table, livrée avec des défectuosités signalées dès la réception, puis demeurées non réparées malgré une intervention tardive du service après‑vente. Après démarches amiables infructueuses, elle a assigné le vendeur professionnel en remboursement du prix, retrait du bien, astreinte, dommages‑intérêts et frais. Le défendeur n’a pas comparu. La décision est rendue « Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile », et se fonde, pour le fond, sur les articles relatifs à la délivrance conforme. La question posée tient à la caractérisation d’une non‑conformité au sens des articles 1604, 1610 et 1611 du code civil, à ses effets restitutoires, et aux suites accessoires, notamment l’astreinte, les dépens, l’article 700 et le préjudice moral. La juridiction accueille la demande de remboursement et ordonne la reprise du bien par le vendeur, rejette l’astreinte et les dommages‑intérêts pour préjudice moral, et condamne le défendeur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700.

I. La caractérisation de la non‑conformité et ses effets

A. Le fondement contractuel de la délivrance conforme

La motivation s’adosse explicitement aux textes gouvernant l’obligation de délivrance. Le jugement rappelle d’abord: « Vu les dispositions des articles 1604, 1610 et 1611 et suivants du code civil, ». L’article 1604 impose au vendeur de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu. Les articles 1610 et 1611 ouvrent respectivement des voies de sanction, résolution ou dommages‑intérêts, en cas de manquement. La juridiction se place donc sur le terrain de la non‑conformité, distinct de la garantie des vices cachés, pour apprécier des défauts visibles et signalés dès la livraison.

L’effet retenu est restitutoire et symétrique. En condamnant au remboursement du prix et en ordonnant la reprise du bien, le tribunal opère une remise des prestations qui équivaut, en pratique, à l’anéantissement de la vente. Une telle solution s’accorde avec l’économie de l’article 1610, lorsque la délivrance conforme n’a pas été fournie et que la persistance des anomalies exclut une exécution utile. La décision se tient ainsi dans le cadre du droit commun des contrats, sans mobiliser un régime spécial du consommateur, ce qui renforce sa portée générale.

B. L’appréciation probatoire des défauts au jour de la délivrance

Le raisonnement probatoire est continu et précis. Le bon de livraison comporte un signalement circonstancié: « SAV : Défaut d’usinage : 4 bulles d’air (aussi d’eau) sur un des flancs lateral. A changer partie en bois ». Ce relevé, concomitant à la réception, atteste d’emblée la discordance entre la chose livrée et la chose convenue. Il cadre la non‑conformité dans ses manifestations matérielles.

La suite des échanges avec le service après‑vente confirme l’impossibilité d’une remise en état simple et rapide: « le SAV n’a pas pu être effectué! Les visses sont rouiller et la moitié ne sors. Il faut donc changer le plateau. ». L’aveu technique de l’atelier, face aux contraintes mécaniques, accrédite l’ampleur du défaut et la nécessité d’un remplacement substantiel. Cette donnée consolide l’option restitutoire.

Enfin, un constat ultérieur entérine la persistance et l’étendue des atteintes: « nous constatons que l’une des joues latérales, sur la longueur de la table est endommagée en plusieurs endroits. ». L’observation détaillée des lésions, multipliées et évolutives, éloigne l’hypothèse d’une détérioration ponctuelle imputable à l’acheteuse. La cohérence de ces pièces établit la non‑conformité initiale et justifie le remboursement du prix assorti de la reprise du bien.

II. Le traitement des demandes accessoires et la portée pratique

A. L’astreinte écartée et l’exécution de la décision

La juridiction refuse d’assortir l’injonction de reprise d’une contrainte financière. Ce refus repose sur l’appréciation de l’opportunité, au regard des circonstances et de l’équilibre des mesures déjà ordonnées. Le dispositif rappelle l’autorité de la décision et sa force exécutoire: « RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision. ». La combinaison d’une condamnation claire, d’un délai pour la reprise et d’une présomption de renonciation en cas d’inaction suffit à sécuriser l’exécution, sans surcharge coercitive.

Ce choix ménage une gradation des moyens d’exécution. L’absence d’astreinte ne prive pas le créancier de voies de droit en cas d’inexécution persistante. Il traduit une retenue mesurée, cohérente avec l’exigence de proportionnalité des contraintes et la vocation subsidiaire de l’astreinte lorsqu’un dispositif précis encadre déjà la restitution.

B. Les dépens, l’article 700 et la preuve du préjudice moral

Les chefs accessoires obéissent à des principes constants. Le jugement vise d’abord la règle de principe: « Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ». La condamnation aux dépens, incluant les frais de constat, s’inscrit dans ce cadre, la défenderesse succombant au principal.

S’agissant des frais irrépétibles, la décision applique le texte en des termes exprès: « En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » ». L’allocation d’une indemnité forfaitaire apparaît adaptée aux démarches précontentieuses et aux diligences nécessaires de l’acheteuse. En revanche, la demande de dommages‑intérêts pour préjudice moral est rejetée, faute d’éléments probants suffisants quant à la réalité et à l’ampleur du dommage allégué. Cette solution rappelle l’exigence d’une démonstration spécifique du préjudice, distincte des frais de défense déjà compensés par l’article 700.

L’ensemble dessine une réponse mesurée et cohérente. Le juge consacre la non‑conformité au titre de l’obligation de délivrance, ordonne des restitutions complètes, et encadre l’exécution sans astreinte, tout en appliquant strictement les règles de dépens et de frais irrépétibles, sous le contrôle de la preuve quant au préjudice moral.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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