Tribunal judiciaire de Limoges, le 27 juin 2025, n°25/00344
L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Limoges le 27 juin 2025 statue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la suite d’une vente immobilière réalisée le 9 septembre 2024. Après l’acquisition, les acheteurs ont signalé des désordres affectant l’installation électrique en sous-sol et l’évacuation des eaux usées. Un constat d’huissier a été dressé le 8 novembre 2024, puis une visite technique le 8 janvier 2025 a proposé des remèdes. Une mise en demeure du 4 février 2025 est demeurée infructueuse, conduisant à une assignation en référé le 30 avril 2025 pour solliciter une expertise judiciaire.
La procédure a donné lieu à une audience le 4 juin 2025. Les demandeurs ont maintenu leur requête d’expertise. Les défendeurs ont demandé que l’expert se prononce sur la visibilité des désordres lors de la vente et ont sollicité une indemnité au titre de l’article 700. Le juge a ordonné une expertise, fixé une consignation, et statué sur les frais. La question posée tient aux conditions d’octroi d’une mesure d’instruction in futurum au regard du “motif légitime” exigé par l’article 145, ainsi qu’au régime des dépens et frais irrépétibles dans ce cadre. La solution retient que “Les éléments exposés et pièces produites suffisent à rendre vraisemblable l’existence de désordres ou malfaçons”, justifiant une expertise, et que “La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante”.
I. Le contrôle du motif légitime exigé par l’article 145 CPC
A. Les critères rappelés et la finalité probatoire de la mesure La décision rappelle d’abord la définition normative du seuil probatoire. Elle énonce que “L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.” La mesure doit être “pertinente et utile”.
Le juge précise ensuite l’économie de l’instruction in futurum, qui ne présume pas les faits, mais exige des indices sérieux. Il est retenu que “si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque […] il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec”. Le critère directeur réside dans l’amélioration de la situation probatoire, sans porter atteinte de manière illégitime aux droits adverses.
B. L’application aux désordres consécutifs à une vente immobilière Appliquant ces critères, l’ordonnance s’appuie sur un faisceau d’indices constitué par un constat d’huissier et un rapport technique de visite. Les acheteurs dénoncent des atteintes à la sécurité électrique et au bon fonctionnement des évacuations, susceptibles d’engager la responsabilité des vendeurs, selon une perspective de vices cachés ou de défaut de conformité. Le lien utile avec un litige futur est suffisamment déterminé, car les fondements juridiques et l’objet du débat contentieux apparaissent identifiables.
Le juge en déduit que “Les éléments exposés et pièces produites suffisent à rendre vraisemblable l’existence de désordres ou malfaçons, et partant à justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.” La mission est étendue à “établir les comptes entre les parties”, ce qui demeure admissible dès lors que l’expertise demeure précontentieuse et informative. L’économie de la décision confirme une approche rigoureuse, mais ouverte, de l’utilité probatoire, proportionnée aux enjeux d’un contentieux technique.
II. Le traitement des frais dans l’expertise in futurum fondée sur l’article 145
A. La neutralité quant à la notion de partie perdante et l’exclusion de l’article 700 La solution relative aux frais s’inscrit dans une logique de neutralité procédurale propre à l’instruction in futurum. L’ordonnance affirme que “La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.” En conséquence, les demandeurs supportent les dépens, et “il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
La décision préserve ainsi l’équilibre entre les parties pendant la phase probatoire, en évitant d’anticiper le sens d’un éventuel litige au fond. La consignation imposée aux demandeurs s’accorde avec la logique d’initiative, puisqu’ils ont provoqué la mesure pour améliorer leur preuve.
B. Portée pratique et appréciation de la cohérence d’ensemble Cette orientation consolide la vocation instrumentale de l’article 145, conçu pour dégager des éléments techniques fiables sans préjuger de la responsabilité. Le refus d’allouer des frais irrépétibles à ce stade circonscrit le risque d’effet dissuasif injustifié sur la partie qui n’a pas pris l’initiative. La neutralité sur la notion de “partie perdante” protège la présomption d’équilibre et la nature préparatoire de l’expertise.
L’ordonnance souligne enfin l’exigence d’un déroulement contradictoire strict, encadré par les articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile, avec pré-rapport et délais d’observations. Le calibrage temporel et la faculté d’adjoindre un spécialiste renforcent l’utilité et la fiabilité du résultat expertal. L’ensemble traduit une conception mesurée de l’outil probatoire, adaptée aux litiges techniques nés d’une vente immobilière, et respectueuse de la répartition provisoire des charges procédurales.
L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Limoges le 27 juin 2025 statue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la suite d’une vente immobilière réalisée le 9 septembre 2024. Après l’acquisition, les acheteurs ont signalé des désordres affectant l’installation électrique en sous-sol et l’évacuation des eaux usées. Un constat d’huissier a été dressé le 8 novembre 2024, puis une visite technique le 8 janvier 2025 a proposé des remèdes. Une mise en demeure du 4 février 2025 est demeurée infructueuse, conduisant à une assignation en référé le 30 avril 2025 pour solliciter une expertise judiciaire.
La procédure a donné lieu à une audience le 4 juin 2025. Les demandeurs ont maintenu leur requête d’expertise. Les défendeurs ont demandé que l’expert se prononce sur la visibilité des désordres lors de la vente et ont sollicité une indemnité au titre de l’article 700. Le juge a ordonné une expertise, fixé une consignation, et statué sur les frais. La question posée tient aux conditions d’octroi d’une mesure d’instruction in futurum au regard du “motif légitime” exigé par l’article 145, ainsi qu’au régime des dépens et frais irrépétibles dans ce cadre. La solution retient que “Les éléments exposés et pièces produites suffisent à rendre vraisemblable l’existence de désordres ou malfaçons”, justifiant une expertise, et que “La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante”.
I. Le contrôle du motif légitime exigé par l’article 145 CPC
A. Les critères rappelés et la finalité probatoire de la mesure
La décision rappelle d’abord la définition normative du seuil probatoire. Elle énonce que “L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.” La mesure doit être “pertinente et utile”.
Le juge précise ensuite l’économie de l’instruction in futurum, qui ne présume pas les faits, mais exige des indices sérieux. Il est retenu que “si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque […] il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec”. Le critère directeur réside dans l’amélioration de la situation probatoire, sans porter atteinte de manière illégitime aux droits adverses.
B. L’application aux désordres consécutifs à une vente immobilière
Appliquant ces critères, l’ordonnance s’appuie sur un faisceau d’indices constitué par un constat d’huissier et un rapport technique de visite. Les acheteurs dénoncent des atteintes à la sécurité électrique et au bon fonctionnement des évacuations, susceptibles d’engager la responsabilité des vendeurs, selon une perspective de vices cachés ou de défaut de conformité. Le lien utile avec un litige futur est suffisamment déterminé, car les fondements juridiques et l’objet du débat contentieux apparaissent identifiables.
Le juge en déduit que “Les éléments exposés et pièces produites suffisent à rendre vraisemblable l’existence de désordres ou malfaçons, et partant à justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.” La mission est étendue à “établir les comptes entre les parties”, ce qui demeure admissible dès lors que l’expertise demeure précontentieuse et informative. L’économie de la décision confirme une approche rigoureuse, mais ouverte, de l’utilité probatoire, proportionnée aux enjeux d’un contentieux technique.
II. Le traitement des frais dans l’expertise in futurum fondée sur l’article 145
A. La neutralité quant à la notion de partie perdante et l’exclusion de l’article 700
La solution relative aux frais s’inscrit dans une logique de neutralité procédurale propre à l’instruction in futurum. L’ordonnance affirme que “La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.” En conséquence, les demandeurs supportent les dépens, et “il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
La décision préserve ainsi l’équilibre entre les parties pendant la phase probatoire, en évitant d’anticiper le sens d’un éventuel litige au fond. La consignation imposée aux demandeurs s’accorde avec la logique d’initiative, puisqu’ils ont provoqué la mesure pour améliorer leur preuve.
B. Portée pratique et appréciation de la cohérence d’ensemble
Cette orientation consolide la vocation instrumentale de l’article 145, conçu pour dégager des éléments techniques fiables sans préjuger de la responsabilité. Le refus d’allouer des frais irrépétibles à ce stade circonscrit le risque d’effet dissuasif injustifié sur la partie qui n’a pas pris l’initiative. La neutralité sur la notion de “partie perdante” protège la présomption d’équilibre et la nature préparatoire de l’expertise.
L’ordonnance souligne enfin l’exigence d’un déroulement contradictoire strict, encadré par les articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile, avec pré-rapport et délais d’observations. Le calibrage temporel et la faculté d’adjoindre un spécialiste renforcent l’utilité et la fiabilité du résultat expertal. L’ensemble traduit une conception mesurée de l’outil probatoire, adaptée aux litiges techniques nés d’une vente immobilière, et respectueuse de la répartition provisoire des charges procédurales.