Tribunal judiciaire de Évry, le 24 juin 2025, n°24/06692

Rendue par le tribunal judiciaire d’Évry, juge de l’exécution, le 24 juin 2025, la décision commente les conditions et les effets d’une prorogation de médiation judiciaire. Le litige avait fait l’objet, le 8 avril 2025, d’une désignation d’un médiateur. À l’audience du 17 juin 2025, les parties, assistées de leurs conseils, ont sollicité une prolongation. Le juge rappelle la règle selon laquelle « Selon l’article L 131-3 du code de procédure civile, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois », puis constate l’insuffisance du temps imparti. Il juge en conséquence que « Il convient en conséquence de renouveler ce délai pour une même durée de trois mois », en fixant le point de départ « à compter de la consignation de la la provision à valoir sur la rémunération du médiateur entre les mains de ce dernier ». Le dispositif proroge le délai, renvoie « la cause et les parties à l’audience du 4 novembre 2025 », précise que « la notification de la présente décision vaudra convocation des parties » et réserve les dépens. La question de droit tient alors au pouvoir du juge d’ordonner le renouvellement, à ses conditions légales et à la computation précise des délais.

I. Cadre légal de la médiation et solution retenue

A. L’exigence d’une durée limitée et d’un renouvellement unique, strictement encadrés
Le juge s’appuie sur le texte qui circonscrit la médiation judiciaire dans le temps. La durée initiale est fixée à trois mois, le renouvellement n’est possible qu’une fois et pour une durée identique. La décision en donne une lecture fidèle, en affirmant que « la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois » et qu’il « convient (…) de renouveler ce délai pour une même durée de trois mois ». La solution demeure donc conforme au droit positif, qui recherche un équilibre entre célérité de l’instance et efficacité du processus amiable. Aucune extension indéfinie n’est tolérée, le cadrage temporel garantissant la maîtrise du calendrier procédural.

B. Le point de départ du délai et la sécurité de la computation
Le texte imposant un ancrage clair, la décision précise le dies a quo. Elle retient un point de départ unique, lié au financement de la mesure, en disant que le délai court « à compter de la consignation de la la provision à valoir sur la rémunération du médiateur entre les mains de ce dernier ». Cette formulation, reprise expressément dans les motifs, stabilise la computation des délais. Elle permet de prévenir les incertitudes liées aux dates d’audience ou aux échanges entre les parties. La prorogation s’inscrit à l’expiration du premier délai, sans chevauchement, selon une arithmétique simple et vérifiable.

II. Portée procédurale et appréciation de l’office du juge

A. Le rôle actif du juge au regard de la demande de prorogation
Le texte indique classiquement que le renouvellement intervient à la demande du médiateur. En l’espèce, la prorogation a été sollicitée à l’audience par les parties, le juge retenant que « le délai fixé initialement à 3 mois est insuffisant ». La motivation montre un office pragmatique. Le magistrat vérifie l’utilité de la poursuite de la mission et l’état d’avancement. Il fonde sa décision sur des éléments concrets, compatibles avec l’esprit du régime légal. La solution demeure mesurée, car elle n’élargit ni la durée totale au-delà de six mois, ni l’objet de la mission.

B. Les effets procéduraux de la décision sur la conduite de l’instance
Le dispositif assure la continuité processuelle. Le renvoi « à l’audience du 4 novembre 2025 » fixe un jalon clair pour reprendre, le cas échéant, le cours de l’instance. La décision prévoit en outre que « la notification de la présente décision vaudra convocation des parties », ce qui simplifie la suite, limite les incidents et responsabilise chacun. Les dépens sont réservés, ce qui correspond à la logique d’une mesure d’administration judiciaire assortie d’effets procéduraux précis. L’ordonnance favorise ainsi une médiation utile, sans altérer la maîtrise du calendrier ni l’équité entre les plaideurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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