Tribunal judiciaire de Du Mans, le 27 juin 2025, n°25/00325
L’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire du Mans du 27 juin 2025 statue sur une demande d’extension d’une mesure d’instruction. Plusieurs sociétés d’assurance et une SARL, demanderesses, sollicitent la communication d’une expertise à une autre compagnie d’assurance. Cette dernière est l’assureur d’une entreprise intervenant sur un chantier. L’expertise avait été ordonnée initialement le 30 septembre 2022 dans un litige distinct. La défenderesse, régulièrement assignée, est demeurée défaillante. Le juge des référés accueille la demande. Il rend l’expertise opposable à la société mise en cause et étend la mission de l’expert. La décision pose la question de savoir dans quelles conditions une mesure d’instruction ordonnée en référé peut être rendue commune à un tiers initialement étranger à l’instance. Le juge retient qu’un motif légitime existe dès lors qu’un intérêt manifeste à opposer les résultats de l’expertise est établi. Il fonde sa solution sur l’article 145 du code de procédure civile.
La décision mérite analyse pour son interprétation extensive des pouvoirs du juge des référés en matière d’instruction. Elle invite aussi à réfléchir sur les garanties procédurales offertes au tiers ainsi intégré dans une mesure déjà engagée.
**I. L’affirmation d’un pouvoir d’extension de la mesure d’instruction par le juge des référés**
Le juge des référés se reconnaît la faculté de modifier substantiellement le périmètre d’une expertise. Il valide une intervention en cours de procédure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Cette disposition permet d’ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires. La jurisprudence antérieure admettait déjà la communication d’une mesure à un tiers. La décision précise les conditions de cette extension. Elle exige « un motif légitime » et un « intérêt manifeste » pour la partie requérante. En l’espèce, le juge estime ces conditions remplies. La possible mobilisation de garanties d’assurance souscrites auprès du tiers constitue un intérêt suffisant. Cette appréciation in concreto est large. Elle facilite l’élargissement des mesures d’instruction. Elle répond à un souci d’efficacité procédurale et d’économie des moyens.
La solution s’inscrit dans une logique de bonne administration de la preuve. Elle évite la multiplication d’expertises parallèles sur un même objet. Le juge rappelle que l’extension se fait dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile. Ce texte régit l’intervention forcée d’un tiers à une mesure d’instruction. La décision opère ainsi une combinaison des articles 145 et 169. Elle consolide l’idée d’une mission d’instruction unique et partagée. Cette approche est pragmatique. Elle peut néanmoins susciter des interrogations sur le respect des droits de la défense du tiers incorporé.
**II. Les limites procédurales à l’intégration d’un tiers dans une mesure en cours**
L’ordonnance prend soin d’encadrer les effets de l’extension. Elle vise à préserver les droits de la société mise en cause. Le dispositif impose à l’expert d’appeler cette dernière à participer aux opérations. Il rappelle surtout la teneur de l’article 169 du code de procédure civile. Cet article dispose que « l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ». Cette mention est essentielle. Elle compense le caractère rétroactif de la décision. Le tiers pourra ainsi discuter les constatations déjà établies. La solution cherche un équilibre entre efficacité et loyauté de la preuve.
La charge financière de l’extension est supportée par les demanderesses. Le juge use de son pouvoir discrétionnaire pour répartir les dépens. Cette solution est logique. La mesure est sollicitée dans leur intérêt exclusif. Elle les dissuade de formuler des demandes dilatoires. La prorogation du délai de l’expertise atténue les conséquences de l’extension. Elle garantit à l’expert le temps nécessaire pour entendre le nouveau participant. Ces précautions montrent la vigilance du juge. Elles tempèrent la portée extensive du principe posé. La décision évite ainsi de créer une situation préjudiciable irrémédiable pour le tiers. Elle reste conforme aux exigences d’un procès équitable.
L’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire du Mans du 27 juin 2025 statue sur une demande d’extension d’une mesure d’instruction. Plusieurs sociétés d’assurance et une SARL, demanderesses, sollicitent la communication d’une expertise à une autre compagnie d’assurance. Cette dernière est l’assureur d’une entreprise intervenant sur un chantier. L’expertise avait été ordonnée initialement le 30 septembre 2022 dans un litige distinct. La défenderesse, régulièrement assignée, est demeurée défaillante. Le juge des référés accueille la demande. Il rend l’expertise opposable à la société mise en cause et étend la mission de l’expert. La décision pose la question de savoir dans quelles conditions une mesure d’instruction ordonnée en référé peut être rendue commune à un tiers initialement étranger à l’instance. Le juge retient qu’un motif légitime existe dès lors qu’un intérêt manifeste à opposer les résultats de l’expertise est établi. Il fonde sa solution sur l’article 145 du code de procédure civile.
La décision mérite analyse pour son interprétation extensive des pouvoirs du juge des référés en matière d’instruction. Elle invite aussi à réfléchir sur les garanties procédurales offertes au tiers ainsi intégré dans une mesure déjà engagée.
**I. L’affirmation d’un pouvoir d’extension de la mesure d’instruction par le juge des référés**
Le juge des référés se reconnaît la faculté de modifier substantiellement le périmètre d’une expertise. Il valide une intervention en cours de procédure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Cette disposition permet d’ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires. La jurisprudence antérieure admettait déjà la communication d’une mesure à un tiers. La décision précise les conditions de cette extension. Elle exige « un motif légitime » et un « intérêt manifeste » pour la partie requérante. En l’espèce, le juge estime ces conditions remplies. La possible mobilisation de garanties d’assurance souscrites auprès du tiers constitue un intérêt suffisant. Cette appréciation in concreto est large. Elle facilite l’élargissement des mesures d’instruction. Elle répond à un souci d’efficacité procédurale et d’économie des moyens.
La solution s’inscrit dans une logique de bonne administration de la preuve. Elle évite la multiplication d’expertises parallèles sur un même objet. Le juge rappelle que l’extension se fait dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile. Ce texte régit l’intervention forcée d’un tiers à une mesure d’instruction. La décision opère ainsi une combinaison des articles 145 et 169. Elle consolide l’idée d’une mission d’instruction unique et partagée. Cette approche est pragmatique. Elle peut néanmoins susciter des interrogations sur le respect des droits de la défense du tiers incorporé.
**II. Les limites procédurales à l’intégration d’un tiers dans une mesure en cours**
L’ordonnance prend soin d’encadrer les effets de l’extension. Elle vise à préserver les droits de la société mise en cause. Le dispositif impose à l’expert d’appeler cette dernière à participer aux opérations. Il rappelle surtout la teneur de l’article 169 du code de procédure civile. Cet article dispose que « l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ». Cette mention est essentielle. Elle compense le caractère rétroactif de la décision. Le tiers pourra ainsi discuter les constatations déjà établies. La solution cherche un équilibre entre efficacité et loyauté de la preuve.
La charge financière de l’extension est supportée par les demanderesses. Le juge use de son pouvoir discrétionnaire pour répartir les dépens. Cette solution est logique. La mesure est sollicitée dans leur intérêt exclusif. Elle les dissuade de formuler des demandes dilatoires. La prorogation du délai de l’expertise atténue les conséquences de l’extension. Elle garantit à l’expert le temps nécessaire pour entendre le nouveau participant. Ces précautions montrent la vigilance du juge. Elles tempèrent la portée extensive du principe posé. La décision évite ainsi de créer une situation préjudiciable irrémédiable pour le tiers. Elle reste conforme aux exigences d’un procès équitable.