Tribunal judiciaire de Draguignan, le 25 juin 2025, n°25/01608

Le Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé le 25 juin 2025, a été saisi par un bailleur. Ce dernier demandait la résolution d’un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion du locataire et l’octroi de diverses condamnations pécuniaires. Le locataire, régulièrement assigné, est demeuré non comparant. Le juge des référés a fait droit aux principales demandes. Il a constaté la résolution du bail, ordonné l’expulsion et accordé une provision sur les loyers impayés. Il a en revanche refusé de statuer sur les clauses pénales contractuelles. La décision soulève la question de l’articulation entre l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable en référé et le contrôle des clauses pénales. L’ordonnance rappelle utilement les conditions de la résolution d’un bail commercial tout en affirmant les limites du pouvoir du juge des référés face à des stipulations susceptibles de modération.

**La sanction rigoureuse de l’inexécution contractuelle**

Le juge des référés assure une protection efficace du créancier face à une inexécution patente. Il constate d’abord la résolution du bail commercial par l’effet d’une clause résolutoire. L’ordonnance applique strictement l’article L. 145-41 du code de commerce. Elle relève que le bail stipulait qu’« à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ». Le juge constate que le commandement du 5 décembre 2024, régulier en la forme, est resté sans effet. Il en déduit que « le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après ». Cette solution est classique. Elle permet une résolution rapide et certaine du rapport contractuel en cas de manquement grave du locataire. Le juge ordonne ensuite l’expulsion, estimant que « l’obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable ». Cette mesure est justifiée par la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans les lieux sans titre cause un préjudice certain au propriétaire.

L’octroi d’une provision sur la créance de loyers procède de la même logique. Le juge applique l’article 835 du code de procédure civile. Il estime que « l’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable ». La provision correspond au montant des termes échus et non payés. Le juge accorde également une indemnité d’occupation provisionnelle. Celle-ci est fixée au montant du loyer, « augmenté des charges et taxes afférentes ». Elle court à compter de la résolution du bail. Cette indemnité vise à réparer le préjudice résultant de l’occupation sans droit. La décision assure ainsi une protection pécuniaire immédiate au bailleur lésé.

**Le refus d’un contrôle substantiel des clauses pénales en référé**

Le juge des référés adopte une position restrictive concernant les demandes fondées sur des clauses pénales. La décision écarte deux demandes du bailleur. La première concernait l’application d’une clause prévoyant une majoration de l’indemnité d’occupation. La seconde visait la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité. Le juge qualifie ces stipulations de clauses pénales. Il rappelle qu’elles « sont susceptibles comme telle d’être modérées par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ». L’ordonnance considère que leur application procurerait « un avantage indu au créancier ». Elle estime que leur contrôle « relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond ». Par conséquent, « il n’y aura pas lieu à référé sur ce point ».

Cette solution dessine les limites de l’office du juge des référés. Elle distingue entre l’existence incontestable d’une obligation principale et l’appréciation d’une clause accessoire. Le paiement du loyer est une obligation dont le principe et le montant sont objectivement établis. En revanche, le caractère éventuellement excessif d’une pénalité contractuelle nécessite une appréciation au fond. Cette appréciation excède le cadre de l’article 835. Le juge des référés se déclare incompétent pour modérer une clause pénale. Il renvoie cette question au juge du fond. Cette position est prudente. Elle évite de préjuger d’une décision sur le mérite. Elle préserve le droit du débiteur à un débat contradictoire complet. La décision maintient ainsi une répartition claire des rôles entre la procédure accélérée et l’instance au fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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